Analyse - N°298779 - SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES

Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies,
Séance du 26 mai 2008, Lecture du 11 juillet 2008
N°298779 - SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES

01 - Actes législatifs et administratifs

01-04 - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit

01-04-02 - Loi

01-04-02-02 - Violation

Décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, chargée de fixer le montant de la rémunération pour copie privée - Prise en compte des pratiques illégales de copie privée, notamment des copies réalisées à partir d’une source illicitement acquise - Méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle - Existence.

Il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée, qui constitue une exception au principe du consentement de l’auteur à la copie de son œuvre, est une modalité particulière d’exploitation des droits d’auteur fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d’auteur ou de droits voisins. Cette rémunération ayant pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées, la détermination de son montant ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement. Par suite, est entachée d’illégalité une décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle qui, pour déterminer le taux de la rémunération, a tenu compte de la capacité d’enregistrement des supports et de leur usage à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. En effet, en prenant en compte le préjudice subi par les titulaires de droits d’auteur du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes, la commission a méconnu les dispositions des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques, 10 / 9 SSR, 298779, 11 juillet 2008, A, M. Martin, pdt., M. Geffray, rapp., Mlle Verot, c. du g.).

 

09 - Arts et lettres

Propriété intellectuelle - Rémunération pour copie privée (art. L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle) - Définition - Modalité d’exploitation des droits d’auteur ayant pour unique objet de compenser la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement de copies d’œuvres - Conséquence - Calcul du montant de la rémunération ne pouvant légalement prendre en compte que les copies licites, à l’exclusion notamment des copies réalisées à partir d’une source illicitement acquise.

Il résulte des dispositions des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée, qui constitue une exception au principe du consentement de l’auteur à la copie de son œuvre, est une modalité particulière d’exploitation des droits d’auteur fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d’auteur ou de droits voisins. Cette rémunération ayant pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées, la détermination de son montant ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement. Par suite, est entachée d’illégalité une décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle qui, pour déterminer le taux de la rémunération, a tenu compte de la capacité d’enregistrement des supports et de leur usage à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. En effet, en prenant en compte le préjudice subi par les titulaires de droits d’auteur du fait des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes, la commission a méconnu les dispositions des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques, 10 / 9 SSR, 298779, 11 juillet 2008, A, M. Martin, pdt., M. Geffray, rapp., Mlle Verot, c. du g.).

 

54 - Procédure

54-06 - Jugements

54-06-07 - Exécution des jugements

54-06-07-005 - Effets d’une annulation

Modulation dans le temps (1) - Application à l’annulation d’une décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle fixant le montant de la rémunération pour copie privée (art. L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle).

La seule circonstance que la rétroactivité d’une annulation contentieuse pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation. Toutefois, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la décision attaquée, en date du 20 juillet 2006, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur dont la légalité serait susceptible d’être contestée pour le même motif que celui justifiant son annulation, d’une part, serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants-droits comme des entreprises contributrices, et, d’autre part, pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, une annulation rétroactive de la décision attaquée aurait, dans les circonstances de l’affaire, des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification au ministre de la culture et de la communication de la décision du Conseil d’Etat, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette dernière décision contre des actes pris sur son fondement (Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques, 10 / 9 SSR, 298779, 11 juillet 2008, A, M. Martin, pdt., M. Geffray, rapp., Mlle Verot, c. du g.).

1. Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°s 255886 à 255892, p. 197.


54-07 - Pouvoirs et devoirs du juge

54-07-01 - Questions générales

54-07-01-03 - Conclusions

Possibilité de faire droit à des conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets d’une annulation (1) - Application à l’annulation d’une décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle fixant le montant de la rémunération pour copie privée (art. L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle).

La seule circonstance que la rétroactivité d’une annulation contentieuse pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation. Toutefois, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la décision attaquée, en date du 20 juillet 2006, en faisant revivre les règles antérieurement en vigueur dont la légalité serait susceptible d’être contestée pour le même motif que celui justifiant son annulation, d’une part, serait à l’origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants-droits comme des entreprises contributrices, et, d’autre part, pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d’affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, une annulation rétroactive de la décision attaquée aurait, dans les circonstances de l’affaire, des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification au ministre de la culture et de la communication de la décision du Conseil d’Etat, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette dernière décision contre des actes pris sur son fondement (Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels électroniques, 10 / 9 SSR, 298779, 11 juillet 2008, A, M. Martin, pdt., M. Geffray, rapp., Mlle Verot, c. du g.).

1. Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°s 255886 à 255892, p. 197.

 

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