Section du contentieux sur le rapport de la 7ème sous-section,
Séance du 4 juillet 2008, Lecture du 11 juillet 2008
N°312354 - VILLE DE PARIS
Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) - Marché relatif à la mise en place d’une flotte de vélos en libre service et de mobilier urbain - Avenant ayant pour objet l’extension du service de vélos en libre service - a) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique (1) - b) Nouveau marché - Notion - Absence en l’espèce - c) Conséquences.
Le conseil de Paris a, par une délibération du 19 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la même société un avenant prévoyant l’extension du service parisien de vélos en libre-service mis en place par le marché conclu le 27 février 2007. a) Le juge de cassation exerce un plein contrôle sur la qualification portée par le juge du référé précontractuel sur l’avenant au marché. L’extension envisagée, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l’implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d’une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris, comprise à l’intérieur d’une couronne de 1 500 mètres de largeur. En raison de l’identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien “Velib’”, de la portée limitée de ce complément, et dès lors qu’il ne s’agit que d’une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service sur une largeur de 1 500 mètres autour de la ville, afin d’améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s’y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, le juge des référés a inexactement qualifié l’avenant en jugeant qu’il avait pour effet de modifier l’objet du marché et qu’il constituait ainsi un nouveau marché. b) L’avenant n’ayant pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial, ni d’en changer l’objet, il remplit les conditions posées par l’article 20 du code des marchés publics et ne constitue pas un marché nouveau, distinct du contrat initial. c) Il n’entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu’elle est définie par l’article L. 551-1 du code de justice administratif, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d’un tel accord n’est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des marchés publics (Ville de Paris, Section, 312354, 11 juillet 2008, A, M. Stirn, pdt., M. Prieur, rapp., M. Boulouis, c. du g.).
1. Comp. 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445, T. p. 960.
Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) - Marché relatif à la mise en place d’une flotte de vélos en libre service et de mobilier urbain - Avenant ayant pour objet l’extension du service de vélos en libre service - a) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - b) Nouveau marché - Notion - Absence en l’espèce - c) Conséquences.
Le conseil de Paris a, par une délibération du 19 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la même société un avenant prévoyant l’extension du service parisien de vélos en libre-service mis en place par le marché conclu le 27 février 2007. a) Le juge de cassation exerce un plein contrôle sur la qualification portée par le juge du référé précontractuel sur l’avenant au marché. L’extension envisagée, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l’implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d’une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris, comprise à l’intérieur d’une couronne de 1 500 mètres de largeur. En raison de l’identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien “Velib’”, de la portée limitée de ce complément et dès lors qu’il ne s’agit que d’une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service sur une largeur de 1 500 mètres autour de la ville, afin d’améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s’y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, le juge des référés a inexactement qualifié l’avenant en jugeant qu’il avait pour effet de modifier l’objet du marché et qu’il constituait ainsi un nouveau marché. b) L’avenant n’ayant pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial, ni d’en changer l’objet, il remplit les conditions posées par l’article 20 du code des marchés publics et ne constitue pas un marché nouveau, distinct du contrat initial. c) Il n’entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu’elle est définie par l’article L. 551-1 du code de justice administratif, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d’un tel accord n’est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des marchés publics (Ville de Paris, Section, 312354, 11 juillet 2008, A, M. Stirn, pdt., M. Prieur, rapp., M. Boulouis, c. du g.).
Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) - Marché relatif à la mise en place d’une flotte de vélos en libre service et de mobilier urbain - Avenant ayant pour objet l’extension du service de vélos en libre service - a) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - b) Nouveau marché - Notion - Absence en l’espèce - c) Conséquences.
Le conseil de Paris a, par une délibération du 19 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la même société un avenant prévoyant l’extension du service parisien de vélos en libre-service mis en place par le marché conclu le 27 février 2007. a) Le juge de cassation exerce un plein contrôle sur la qualification portée par le juge du référé précontractuel sur l’avenant au marché. L’extension envisagée, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l’implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d’une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris, comprise à l’intérieur d’une couronne de 1 500 mètres de largeur. En raison de l’identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien “Velib’”, de la portée limitée de ce complément et dès lors qu’il ne s’agit que d’une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service sur une largeur de 1 500 mètres autour de la ville, afin d’améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s’y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, le juge des référés a inexactement qualifié l’avenant en jugeant qu’il avait pour effet de modifier l’objet du marché et qu’il constituait ainsi un nouveau marché. b) L’avenant n’ayant pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial, ni d’en changer l’objet, il remplit les conditions posées par l’article 20 du code des marchés publics et ne constitue pas un marché nouveau, distinct du contrat initial. c) Il n’entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu’elle est définie par l’article L. 551-1 du code de justice administratif, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d’un tel accord n’est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des marchés publics (Ville de Paris, Section, 312354, 11 juillet 2008, A, M. Stirn, pdt., M. Prieur, rapp., M. Boulouis, c. du g.).
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