Section du contentieux, 8 ème et 3 ème sous-sections réunies,
Séance du 14 avril 2008, Lecture du 6 juin 2008
N°299943 - UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT
Conditions d’accès à certains corps - Appréciation de la capacité de chaque candidat, au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles il est destiné - Prise en compte des conséquences de l’évolution prévisible et de traitement d’une affection déclarée - Espèce - Illégalité (1).
36-03-01-01
Il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès et que, si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. Par suite, en interdisant la candidature aux concours ouverts pour le recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à toute personne atteinte d’une “affection médicale évolutive” pouvant ouvrir droit aux congés de longue maladie et de longue durée, sans qu’il ne soit fait aucune référence à l’état de santé du candidat et aux traitements suivis par lui, au moment de l’admission, l’arrêté attaqué a méconnu ces dispositions.
1. Rappr. Assemblée, 24 janvier 1975, Association française des hémophiles, n° 93052, p. 52 ; 16 janvier 2006, M. A…, n° 267563, T. p. 1086.
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