Analyse - N° 287503 - SOCIETE ZETURF LIMITED

Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies,
Séance du 16 avril 2008 - Lecture du 9 mai 2008
N° 287503 - SOCIETE ZETURF LIMITED

15 Communautés européennes et Union européenne.
15-03 Application du droit communautaire par le juge administratif français.
15-03-02 Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.

Conformité du dispositif français de gestion hors hippodrome du pari mutuel - a) Régime d’exclusivité des paris hors hippodromes à un opérateur unique sans but lucratif - Conformité aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne - b) Atteinte à la libre prestation de services - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Questions présentant une difficulté sérieuse.

15-03-02
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, en application du b) de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de plusieurs questions posées par des juridictions nationales portant sur la compatibilité des législations nationales relatives aux paris et aux jeux avec le droit communautaire, dont le principe de libre prestation de service. Ces questions portent sur des dispositifs proches de celui en vigueur en France pour la gestion hors hippodrome du pari mutuel. Mais en ce qui concerne la conformité de ce dernier au droit communautaire, sont déterminantes les réponses que la Cour peut apporter aux questions de savoir : a) si les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ; b) s’il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou s’il convient de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont proposés et accessibles aux joueurs. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne.

63 Spectacles, sports et jeux.
63-045 Courses de chevaux.

Conformité du dispositif français de gestion hors hippodrome du pari mutuel - a) Régime d’exclusivité des paris hors hippodromes à un opérateur unique sans but lucratif - Conformité aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne - b) Atteinte à la libre prestation de services - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Questions présentant une difficulté sérieuse.

63-045
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, en application du b) de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de plusieurs questions posées par des juridictions nationales portant sur la compatibilité des législations nationales relatives aux paris et aux jeux avec le droit communautaire, dont le principe de libre prestation de service. Ces questions portent sur des dispositifs proches de celui en vigueur en France pour la gestion hors hippodrome du pari mutuel. Mais en ce qui concerne la conformité de ce dernier au droit communautaire, sont déterminantes les réponses que la Cour peut apporter aux questions de savoir  : a) si les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne doivent être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ; b) s’il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou s’il convient de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont proposés et accessibles aux joueurs. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne.

 

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