Ordonnance du juge des référés du 6 mai 2008
N° 315631 - M. Mouhamed B.
Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d’étudiants comme lieu de réunion et de prières - a) Fermeture afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion - Absence - b) Condition d’urgence - Absence - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).
21-01
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation et par l’article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix. a) En décidant la fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n’a pas porté d’atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. b) L’administration étant disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d’étudiants comme lieu de réunion et de prières - a) Fermeture afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion - Absence - b) Condition d’urgence - Absence - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).
26-03-07
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation et par l’article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix. a) En décidant la fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n’a pas porté d’atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. b) L’administration étant disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d’étudiants comme lieu de réunion et de prières - a) Fermeture afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion - Absence - b) Condition d’urgence - Absence - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).
30-01-01-02
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation et par l’article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix. a) En décidant la fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n’a pas porté d’atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. b) L’administration étant disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Absence - Libertés fondamentales de culte et de réunion - Fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d’étudiants comme lieu de réunion et de prières, afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment.
54-035-03-03-01-02
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation et par l’article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix. En décidant la fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n’a pas porté d’atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion.
Absence - Fermeture d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d’étudiants comme lieu de réunion et de prières, afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).
54-035-03-03-02
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l’article L. 822-1 du code de l’éducation et par l’article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l’ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l’exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix. La fermeture par le CROUS d’une salle dans un bâtiment d’une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité n’est pas constitutive d’une situation d’urgence, dès lors que l’administration est disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l’association de locaux à des jours et des heures déterminés.
1. Comp., 10 août 2001, Association “La Mosquée” et autres, n° 237004, T. p. 1133.
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