Section du contentieux sur le rapport de la 7 ème sous- section
Séance du 28 mars 2008 Lecture du 10 avril 2008
N°s 244950,284439,284607
SOCIETE DECAUX - DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Contrat - Nullité - Droit à indemnité du co-contractant (1) - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - a) Incidence de la faute du cocontractant commise antérieurement à la signature du contrat sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause - Absence (2) - b) Dépenses utiles à la collectivité - Notion - Exclusion - Frais financiers engagés pour l’exécution du contrat (3) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes - b) Conditions (4).
39-04-01
1) Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagée. a) Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration. b) Dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l’administration pour assurer l’exécution de ce contrat, entaché de nullité, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l’intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. 2) Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. a) A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. b) Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Contrat - Nullité - Droit à indemnité du co-contractant (1) - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - a) Incidence de la faute du cocontractant commise antérieurement à la signature du contrat sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause - Absence (2) - b) Dépenses utiles à la collectivité - Notion - Exclusion - Frais financiers engagés pour l’exécution du contrat (3) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes - b) Conditions (4).
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1) Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagée. a) Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration. b) Dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l’administration pour assurer l’exécution de ce contrat, entaché de nullité, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l’intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. 2) Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. a) A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. b) Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Contrat - Nullité - Droit à indemnité du co-contractant (1) - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - a) Incidence de la faute du cocontractant commise antérieurement à la signature du contrat sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause - Absence (2) - b) Dépenses utiles à la collectivité - Notion - Exclusion - Frais financiers engagés pour l’exécution du contrat (3) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes - b) Conditions (4).
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1) Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagée. a) Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration. b) Dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l’administration pour assurer l’exécution de ce contrat, entaché de nullité, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l’intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. 2) Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. a) A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. b) Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Contrat - Nullité - Droit à indemnité du co-contractant (1) - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - a) Incidence de la faute du cocontractant commise antérieurement à la signature du contrat sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause - Absence (2) - b) Dépenses utiles à la collectivité - Notion - Exclusion - Frais financiers engagés pour l’exécution du contrat (3) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes - b) Conditions (4).
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1) Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagée. a) Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration. b) Dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l’administration pour assurer l’exécution de ce contrat, entaché de nullité, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l’intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. 2) Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. a) A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. b) Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Contrat - Nullité - Droit à indemnité du co-contractant (1) - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - a) Incidence de la faute du cocontractant commise antérieurement à la signature du contrat sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause - Absence (2) - b) Dépenses utiles à la collectivité - Notion - Exclusion - Frais financiers engagés pour l’exécution du contrat (3) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes - b) Conditions (4).
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1) Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagée. a) Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration. b) Dans le cas où le contrat en cause est un marché public, les frais financiers engagés par le co-contractant de l’administration pour assurer l’exécution de ce contrat, entaché de nullité, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l’intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. 2) Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. a) A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. b) Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
1. Rappr. Section, 20 octobre 2000, Société Citécable Est, n° 196553, p. 457.
2. Cf. 22 février 2008, M. B., n° 266755, feuilles roses p. 36.
3. Comp. 16 novembre 2005, MM. A. et Commune de Nogent-sur-Marne, n°s 262360 263709, p. 507.
4. Cf. 16 novembre 2005, MM. A. et Commune de Nogent-sur-Marne, n°s 262360 263709, p. 507.
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