Section du contentieux, 2 ème et 7 ème sous-sections réunies
No 305966
Séance du 28 novembre 2007 Lecture du 21 décembre 2007
Mme L. et autres
Responsabilité de la SNCF en raison du transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit sous l’Occupation - Nature juridique de la SNCF - Date à prendre en compte - Date du fait générateur invoqué.
17-03-02-05-01
Il convient, pour déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur l’action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre la SNCF en raison de son rôle dans le transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit sous l’Occupation, de se fonder, non sur la nature juridique d’établissement public et commercial de la SNCF au jour où le juge statue, mais sur sa nature de société d’économie mixte exploitant un service public industriel et commercial à la date du fait générateur invoqué.
a) Responsabilité d’une personne morale de droit privé - Condition - Exercice des prérogatives conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie - b) Application au cas d’espèce - Rôle de la SNCF dans le transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit sous l’Occupation - Prérogatives de puissance publique - Absence.
17-03-02-05-01-01
a) Le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d’une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l’exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie .b) Après avoir souverainement apprécié, sur la base des pièces du dossier qui lui était soumis, que la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation du transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit à partir desquels elles étaient transférées vers les camps de concentration, la cour administrative d’appel n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en en déduisant que la SNCF, personne privée chargée d’un service public industriel et commercial, ne pouvait être regardée comme ayant, pour l’exécution de ces transports, agi dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et en écartant, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative au profit de celle des juridictions de l’ordre judiciaire.
a) Responsabilité d’une personne morale de droit privé - Condition - Absence d’exercice des prérogatives conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie - b) Application au cas d’espèce - Rôle de la SNCF dans le transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit sous l’Occupation - Prérogatives de puissance publique - Absence.
17-03-02-05-01-02
a) Le juge administratif n’est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d’une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l’exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle a été investie. b) Après avoir souverainement apprécié, sur la base des pièces du dossier qui lui était soumis, que la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation du transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit à partir desquels elles étaient transférées vers les camps de concentration, la cour administrative d’appel n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en en déduisant que la SNCF, personne privée chargée d’un service public industriel et commercial, ne pouvait être regardée comme ayant, pour l’exécution de ces transports, agi dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et en écartant, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative au profit de celle des juridictions de l’ordre judiciaire.
Absence - Inscription d’une affaire en formation plénière en application de l’article R. 222-29 du CJA.
26-055-01-06-02
La faculté ouverte à tout moment de la procédure au président de la cour administrative d’appel ou à la formation de jugement d’inscrire une affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière, prévue par l’article R. 222-29 du code de justice administrative, n’est pas de nature à constituer une méconnaissance du principe d’impartialité rappelé par les stipulations de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Renvoi devant la formation plénière d’une CAA d’une affaire appelée à une audience de chambre (art. R. 222-29 du CJA) - Absence de contrôle par le juge de cassation.
54-08-02-02-005-02
Echappe au contrôle du juge de cassation la faculté ouverte au président de la cour administrative d’appel par l’article R. 222-29 du code de justice administrative de renvoyer devant la formation plénière de la cour une affaire préalablement appelée à une audience de chambre.
Existence - Rôle de la SNCF dans le transport des personnes d’origine juive vers les camps de transit sous l’Occupation - Absence d’autonomie.
54-08-02-02-01-03
En jugeant que la SNCF n’avait disposé d’aucune autonomie dans l’organisation du transport des personnes d’origine juive victimes de la déportation vers les camps de transit, la cour administrative d’appel s’est livrée, sur la base des pièces du dossier qui lui était soumis, à une appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle du juge de cassation dès lors qu’il ne ressort pas de ces pièces qu’elle est entachée de dénaturation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
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