Analyse - N° 296191 - SOCIETE POWEO

Section du contentieux, 9 ème et 10 ème sous-sections réunies
No 296191
Séance du 3 décembre 2007 Lecture du 10 décembre 2007
SOCIETE POWEO

14 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique.
14-05 Défense de la concurrence.
14-05-02 Pratiques anticoncurrentielles.
14-05-02-02 Abus de position dominante.

Article L. 420-2 du code de commerce - Absence - Arrêté relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution.

14-05-02-02
S’il est allégué que le niveau des prix pratiqués par Gaz de France pour ses ventes de gaz en distribution publique se traduirait par une perturbation du marché de nature à constituer une barrière à l’entrée de nouveaux opérateurs s’adressant aux clients éligibles n’ayant pas fait jouer leur éligibilité, la situation concurrentielle ainsi décrite ne résulte pas de l’arrêté du 28 avril 2006 attaqué relatif au prix de vente du gaz combustible à partir des réseaux publics de distribution, lequel n’est pas à l’origine d’une configuration du marché du gaz en distribution publique et caractérisée par une position concurrentielle de Gaz de France renforcée notamment par l’ancienneté de son implantation, ainsi que par la stabilité et le coût favorable de ses sources d’approvisionnement. Ainsi, en l’espèce, l’arrêté attaqué fixant des tarifs dont il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du Conseil de la concurrence qu’ils ont été supérieurs aux coûts variables de Gaz de France pour l’activité de vente de gaz en distribution publique et qu’ils n’ont d’ailleurs pas été manifestement inférieurs aux coûts complets de Gaz de France pour cette activité, ne met pas, par lui-même, Gaz de France en situation d’abuser de la position dominante qu’il occupe sur ce marché en conduisant une politique de “prix prédateurs” ou en y perturbant de manière significative les conditions d’exercice de la concurrence. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les règles de concurrence qui résultent de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce.

15 Communautés européennes et Union européenne.
15-05 Règles applicables.
15-05-06 Droit de la concurrence.
15-05-06-01 Règles applicables aux entreprises.

Article 82 du Traité instituant la Communauté européenne prohibant les abus de position dominante - Méconnaissance - Absence - Arrêté relatif au prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution.

15-05-06-01
S’il est allégué que le niveau des prix pratiqués par Gaz de France pour ses ventes de gaz en distribution publique se traduirait par une perturbation du marché de nature à constituer une barrière à l’entrée de nouveaux opérateurs s’adressant aux clients éligibles n’ayant pas fait jouer leur éligibilité, la situation concurrentielle ainsi décrite ne résulte pas de l’arrêté du 28 avril 2006 attaqué relatif au prix de vente du gaz combustible à partir des réseaux publics de distribution, lequel n’est pas à l’origine d’une configuration du marché du gaz en distribution publique et caractérisée par une position concurrentielle de Gaz de France renforcée notamment par l’ancienneté de son implantation, ainsi que par la stabilité et le coût favorable de ses sources d’approvisionnement. Ainsi, en l’espèce, l’arrêté attaqué fixant des tarifs dont il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du Conseil de la concurrence qu’ils ont été supérieurs aux coûts variables de Gaz de France pour l’activité de vente de gaz en distribution publique et qu’ils n’ont d’ailleurs pas été manifestement inférieurs aux coûts complets de Gaz de France pour cette activité, ne met pas, par lui-même, Gaz de France en situation d’abuser de la position dominante qu’il occupe sur ce marché en conduisant une politique de “prix prédateurs” ou en y perturbant de manière significative les conditions d’exercice de la concurrence. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les règles de concurrence qui résultent de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce.

 

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