Section du contentieux, 9 ème et 10 ème sous-sections réunies
Nos 289012,289776
Séance du 3 décembre 2007 Lecture du 10 décembre 2007
- SOCIETE POWEO
- FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE
Réglementation des tarifs du gaz vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution - Etendue du pouvoir de modulation dévolu au ministre chargé de l’économie - Tarifs ne pouvant être inférieurs aux coûts complets moyens de chaque opérateur - Prise en compte de la couverture de ces coûts par les tarifs à la date de l’arrêté, sur l’année à venir et au cours de l’année écoulée -Contrôle du juge de l’excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
14-04
Si, dans les limites fixées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, compétents pour prendre les décisions relatives aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles en vertu du troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’ est produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable.
Réglementation des tarifs du gaz vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution - Etendue du pouvoir de modulation dévolu au ministre chargé de l’économie - Tarifs ne pouvant être inférieurs aux coûts complets moyens de chaque opérateur - Prise en compte de la couverture de ces coûts par les tarifs à la date de l’arrêté, sur l’année à venir et au cours de l’année écoulée - Contrôle du juge de l’excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
29-05
Si, dans les limites fixées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, compétents pour prendre les décisions relatives aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles en vertu du troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’ est produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable.
Réglementation des tarifs du gaz vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution - Etendue du pouvoir de modulation dévolu au ministre chargé de l’économie - Tarifs ne pouvant être inférieur aux coûts complets moyens de chaque opérateur - Prise en compte de la couverture de ces coûts par les tarifs à la date de l’arrêté, sur l’année à venir et au cours de l’année écoulée (1).
54-07-02-04
Si, dans les limites fixées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, compétents pour prendre les décisions relatives aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles en vertu du troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l’évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu’ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l’article 7 de cette loi et de l’article 2 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu’ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l’évolution de ces coûts sur l’année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d’ajuster ces tarifs s’ils constatent qu’un écart significatif s’ est produit entre tarifs et coûts, du fait d’une sous-évaluation des tarifs, au moins au cours de l’année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable.
1. Cf. la décision avant dire droit, 7 juillet 2006, Société Poweo et Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C), n°s 2890112 289776, p. 325.
> Retrouvez l’ensemble des décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues par le Conseil d'État au cours des deux derniers mois