Section du contentieux sur le rapport de la 1 ère sous-section
Séance du 25 mai 2007 Lecture du 4 juin 2007
No 303422, 304214
M. L - Consorts G
Art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’art. 25 de la loi du 21 décembre 2006.
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Les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminent les droits respectifs des victimes d’accidents et des caisses de sécurité sociale qui leur versent des prestations à l’égard des tiers responsables. Dès lors que l’application de ces dispositions n’est pas manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire - que d’ailleurs elles ne prévoient pas -, elles sont applicables sans que soit nécessaire l’intervention d’un tel texte. Cette applicabilité immédiate ne fait cependant pas obstacle à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir réglementaire d’exécution des lois pour établir par décret une nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs.
Règles de fond applicables au recours subrogatoire d’une caisse de sécurité sociale contre le responsable d’un accident - Texte en vigueur à la date à laquelle le juge statue (1).
01-08-03
Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d’un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l’accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s’agissant des règles qui régissent l’imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. Tel est le cas des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Réforme du recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale par le III de l’art. 25 de la loi du 21 décembre 2006 - Application dans le temps - a) Applicabilité non subordonnée à l’intervention d’un texte réglementaire - b) Application aux instances relatives à des dommages survenus avant l’entrée en vigueur de la loi (1).
60-05-04-01-01
Les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminent les droits respectifs des victimes d’accidents et des caisses de sécurité sociale qui leur versent des prestations à l’égard des tiers responsables.a) Dès lors que l’application de ces dispositions n’est pas manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire - que d’ailleurs elles ne prévoient pas -, elles sont applicables sans que soit nécessaire l’intervention d’un tel texte. Cette applicabilité immédiate ne fait cependant pas obstacle à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir réglementaire d’exécution des lois pour établir par décret une nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs.b) Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d’un dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en vigueur à la date de l’accident qui en constitue le fait générateur, il en va différemment s’agissant des règles qui régissent l’imputation sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques propres au mécanisme de la subrogation légale, sont applicables aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Réforme du recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale par le III de l’art. 25 de la loi du 21 décembre 2006 - Portée - a) Exercice du recours subrogatoire poste de préjudice par poste de préjudice - 1) Notion de poste de préjudice - 2) Prestations pouvant donner lieu à recours - 3) Assiette du recours - Exclusion - Indemnités réparant des préjudices à caractère personnel - Notion - 4) Postes de préjudice à distinguer - b) Priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement des indemnités mises à la charge du tiers responsable - c) Méthode à suivre par le juge.
60-05-04-01-01
a) 1) Il ressort de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, éclairée par ses travaux préparatoires, qu’un poste de préjudice se définit comme un ensemble de préjudices de même nature directement liés aux dommages corporels subis par la victime directe. La nouvelle rédaction de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n’impose de procéder à une évaluation distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit qu’il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant un préjudice relevant de ce poste, et ne fait donc pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au versement d’aucune prestation imputable fassent l’objet d’une indemnisation globale au profit de la victime.2) Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l’article L. 376-1, qu’à la condition d’avoir pour objet cette réparation, d’être en lien direct avec le dommage corporel et d’être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. Les prestations ne présentant pas de caractère indemnitaire, notamment celles qui sont versées au titre de l’aide sociale, restent donc exclues de l’exercice du recours subrogatoire.3) Il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas, en principe, s’exercer sur des indemnités réparant des préjudices à caractère personnel, c’est-à-dire ceux qui ne consistent ni dans l’obligation d’exposer une dépense, ni dans la perte d’un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice.4) En l’absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice patrimoniaux et personnels et les modalités d’imputation des prestations de sécurité sociale sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable, il y a lieu, lorsque les circonstances de l’espèce font apparaître le versement de prestations correspondantes, de distinguer, à tout le moins, les postes de préjudice suivants : dépenses de santé, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel, autres dépenses liées au dommage corporel, préjudices personnels.b) Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.c) Afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de la nouvelle rédaction de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord, d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
(1). Ab. jur., sur ce point, Section, 1er juillet 1966, Sieur A., n° 60114, p. 436. Rappr. Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, Bull. civ. II, n° 344, p. 292.
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