Section du contentieux sur le rapport de la 1 ère sous-section
Séance du 5 mars 2007 Lecture du 19 mars 2007
Nos 300467,300500,300680,300681, 300682,300683,300898
Mme X et autres
Exercice de son pouvoir de police générale par le Premier ministre dans une matière qui a fait l’objet d’une intervention du législateur - Légalité - Conditions.
01-02-02-01-02
En donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement. Il appartient dès lors au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public. Lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d’exercer son pouvoir de police générale sans méconnaître la loi ni en altérer la portée.
Exercice de son pouvoir de police générale par le Premier ministre dans une matière qui a fait l’objet d’une intervention du législateur - Légalité - Conditions.
49-02-02
En donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement. Il appartient dès lors au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public. Lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d’exercer son pouvoir de police générale sans méconnaître la loi ni en altérer la portée.
Lutte contre le tabagisme - Conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif - Interdiction de l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006) - Intérêt pour agir contre le décret - Professeur de l’enseignement secondaire - Intérêt en tant que le décret s’applique aux établissements d’enseignement secondaire (1).
54-01-04-02-01
Des conclusions présentées à l’encontre d’un décret interdisant l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs dans les lieux affectés à un usage collectif par un professeur de l’enseignement secondaire ne sont recevables qu’en tant qu’elles contestent ces dispositions en tant qu’elles s’appliquent dans les établissements d’enseignement secondaire.
Lutte contre le tabagisme - Conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif - Interdiction de l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006) - a) Intérêt pour agir contre le décret - Professeur de l’enseignement secondaire - Intérêt en tant que le décret s’applique aux établissements d’enseignement secondaire (1) - b) Consultation du conseil supérieur de l’éducation - Caractère obligatoire - Absence - c) Exercice de son pouvoir de police générale par le Premier ministre - Légalité - Conditions - d) Portée de l’interdiction énoncée par le décret.
61-03
a) Des conclusions présentées à l’encontre d’un décret interdisant l’aménagement d’emplacements réservés aux fumeurs dans les lieux affectés à un usage collectif par un professeur de l’enseignement secondaire ne sont recevables qu’en tant qu’elles contestent ces dispositions en tant qu’elles s’appliquent dans les établissements d’enseignement secondaire.b) La réglementation de santé publique prévue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, qui s’applique à tous les lieux affectés à un usage collectif, n’est pas au nombre des questions pour lesquelles la consultation du Conseil supérieur de l’éducation est obligatoire.c) En donnant compétence au législateur pour fixer « les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement. Il appartient dès lors au Premier ministre, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d’exercer son pouvoir de police générale sans méconnaître la loi ni en altérer la portée.d) En prévoyant que l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ne s’applique pas dans les emplacements réservés aux fumeurs, la loi n’a pas reconnu au bénéfice de ces derniers le droit d’exiger que de tels emplacements leur soient réservés dans tous ces lieux.
(1). Cf. Assemblée, 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autre, n°54300, p. 258.
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