Section du contentieux sur le rapport de la 3 ème sous-section
Séance du 19 janvier 2007 Lecture du 31 janvier 2007
N°294896
SOCIETE FRANCE ANTILLES
a) Exercice de son pouvoir d’autorisation par le ministre - Analyse des effets anticoncurrentiels de l’opération projetée - 1) Champ de l’analyse en cas de pluralité d’acheteurs - 2) Détermination des entreprises exerçant une influence déterminante sur la société achetée (art. L. 430-1 du code de commerce) - Indices à prendre en compte - b) Concentration dans le domaine de la presse - Application conjointe de la loi du 1er août 1986 et du régime d’autorisation défini par l’article L. 430-4 du code de commerce.
a) 1) Afin d’exercer son pouvoir d’autorisation des concentrations, il appartient au ministre, en application de l’article L. 430-1 du code de commerce, d’étudier les effets anticoncurrentiels résultant de la prise de contrôle envisagée. Si l’opération regroupe plusieurs acheteurs, il lui incombe d’analyser ces effets anticoncurrentiels en incluant dans son analyse tous ceux de ces acheteurs exerçant une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise achetée.
2) Pour déterminer si une entreprise exerce une influence déterminante sur la société achetée, le ministre doit retenir, sous le contrôle du juge, une méthode reposant sur un faisceau d’indices. Au nombre de ces indices figurent notamment les caractéristiques du montage juridique et financier retenu et le pouvoir réel de désignation et de révocation des membres des organes dirigeants de l’entreprise achetée.
b) L’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse interdit les acquisitions ou prises de contrôle de publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale ayant pour effet de permettre à une personne physique ou morale ou à un groupement de personnes physiques ou morales de contrôler directement ou indirectement des publications de cette nature dont la diffusion cumulée excèderait 30 p. 100 de la diffusion totale sur le territoire national. Ces dispositions ont pour objet de garantir le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, qui est l’une des composantes de la liberté de la presse. Elles s’appliquent indépendamment de celles édictées ultérieurement par l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 puis reprises à l’article L. 410-1 du code de commerce, qui définissent, afin de préserver les intérêts économiques des consommateurs en prévenant les atteintes à la concurrence, un régime de contrôle des concentrations dont elles précisent qu’il concerne « toutes les activités de production, de distribution et de services (…) ». Ainsi, une opération de concentration dans le domaine de la presse, qui obéit aux prescriptions de la loi du 1er août 1986, entre aussi dans le champ d’application de l’article L. 430-4 de code de commerce (Société France Antilles, Section, 294896, 31 janvier 2007, A, M. Stirn, pdt., M. Crépey, rapp., M. Glaser, c. du g.).
Régime juridique de la presse - Opérations de concentration - a) Application de la loi du 1er août 1986 et du régime d’autorisation défini par l’article L. 430-4 du code de commerce - b) Exercice de son pouvoir d’autorisation par le ministre - Analyse des effets anticoncurrentiels de l’opération projetée - 1) Champ de l’analyse en cas de pluralité d’acheteurs - 2) Détermination des entreprises exerçant une influence déterminante sur la société achetée (art. L. 430-1 du code de commerce) - Indices à prendre en compte.
a) L’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse interdit les acquisitions ou prises de contrôle de publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale ayant pour effet de permettre à une personne physique ou morale ou à un groupement de personnes physiques ou morales de contrôler directement ou indirectement des publications de cette nature dont la diffusion cumulée excèderait 30 p. 100 de la diffusion totale sur le territoire national. Ces dispositions ont pour objet de garantir le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, qui est l’une des composantes de la liberté de la presse. Elles s’appliquent indépendamment de celles édictées ultérieurement par l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 puis reprises à l’article L. 410-1 du code de commerce, qui définissent, afin de préserver les intérêts économiques des consommateurs en prévenant les atteintes à la concurrence, un régime de contrôle des concentrations dont elles précisent qu’il concerne « toutes les activités de production, de distribution et de services (…)». Ainsi, une opération de concentration dans le domaine de la presse, qui obéit aux prescriptions de la loi du 1er août 1986, entre aussi dans le champ d’application de l’article L. 430-4 de code de commerce.
b) 1) Afin d’exercer son pouvoir d’autorisation, il appartient au ministre, en application de l’article L. 430-1 du code de commerce, d’étudier les effets anticoncurrentiels résultant de la prise de contrôle envisagée. Si l’opération regroupe plusieurs acheteurs, il lui incombe d’analyser ces effets anticoncurrentiels en incluant dans son analyse tous ceux de ces acheteurs exerçant une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise achetée.
2) Pour déterminer si une entreprise exerce une influence déterminante sur la société achetée, le ministre doit retenir, sous le contrôle du juge, une méthode reposant sur un faisceau d’indices. Au nombre de ces indices figurent notamment les caractéristiques du montage juridique et financier retenu et le pouvoir réel de désignation et de révocation des membres des organes dirigeants de l’entreprise achetée (Société France Antilles, Section, 294896, 31 janvier 2007, A, M. Stirn, pdt., M. Crépey, rapp., M. Glaser, c. du g.).
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