Analyse - N° 300428 - Mme C.L.

Ordonnance du juge des référés du 11 janvier 2007
N° 300428
Mme Corinne L.

54 Procédure.
54-035 Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000.
54-035-03 Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative).
54-035-03-03 Conditions d’octroi de la mesure demandée.
54-035-03-03-01 Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-035-03-03-01-01 Liberté fondamentale.

Caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion - Atteinte grave et manifestement illégale - Absence - Recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant au 1er décembre 2006 le point de départ de la période préliminaire à la campagne pour l’élection présidentielle.

54-035-03-03-01-01
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, auquel il appartient, en vertu des articles 1er, 3 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d’équité de traitement entre candidats pendant la période précédant la campagne électorale officielle, n’était pas tenu de fixer le point de départ de la période préliminaire au 1er avril 2006 dès lors que la durée des campagnes électorales visée à l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 ne se réfère pas à la période de prise en compte des dépenses électorales fixée par l’article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable à l’élection du Président de la République par le II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Par ailleurs, il n’a pas entaché sa recommandation d’une illégalité manifeste en fixant au 1er décembre 2006 le point de départ de la période préliminaire. Par suite, si le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion est une liberté fondamentale, la recommandation contestée n’est pas entachée, à son égard, d’une illégalité manifeste.

56 Radiodiffusion sonore et télévision.
56-02 Règles générales.
56-02-03 Campagnes et propagande électorales.

Election présidentielle - Fixation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel du point de départ de la période préliminaire - Conditions.

56-02-03
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, auquel il appartient, en vertu des articles 1er, 3 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d’équité de traitement entre candidats pendant la période précédant la campagne électorale officielle, n’était pas tenu de fixer le point de départ de la période préliminaire au 1er avril 2006 dès lors que la durée des campagnes électorales visée à l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 ne se réfère pas à la période de prise en compte des dépenses électorales fixée par l’article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable à l’élection du Président de la République par le II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Par ailleurs, il n’a pas entaché sa recommandation d’une illégalité manifeste en fixant au 1er décembre 2006 le point de départ de la période préliminaire.

 

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