Analyse - N°279517,283983 - CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

Assemblée du contentieux sur le rapport de la 1 ère sous-section
Séance du 1er décembre 2006 Lecture du 11 décembre 2006 
N°279517,283983 
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

01 - Actes législatifs et administratifs
01-01 - Différentes catégories d’actes
01-01-04 - Actes législatifs
01-01-04-04 - Lois d’habilitation

Effets de l’expiration du délai fixé par une loi d’habilitation (art. 38 de la Constitution) - Impossibilité pour le pouvoir réglementaire d’abroger des dispositions relevant du domaine de la loi contenue dans une ordonnance - Circonstance sans incidence - Illégalité des dispositions en cause (1).

Si une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l’a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d’un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d’illégalité (Conseil national de l’Ordre des médecins, Assemblée, 279517 283983, 11 décembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Veil, rapp., M. Devys, c. du g.).

1. Comp., s’agissant des décrets pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial, Assemblée 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440 ; Comp., s’agissant d’un décret-loi pris en application de la loi du 19 mars 1939, 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, p. 30.

01-02 - Validité des actes administratifs - Compétence
01-02-01 - Loi et règlement
01-02-01-04 - Habilitations législatives

Effets de l’expiration du délai fixé par une loi d’habilitation (art. 38 de la Constitution) - Impossibilité pour le pouvoir réglementaire d’abroger des dispositions relevant du domaine de la loi contenues dans une ordonnance - Circonstance sans incidence - Illégalité des dispositions en cause (1).

Si une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l’a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d’un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d’illégalité (Conseil national de l’Ordre des médecins, Assemblée, 279517 283983, 11 décembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Veil, rapp., M. Devys, c. du g.).

1. Comp., s’agissant des décrets pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial, Assemblée 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440 ; Comp., s’agissant d’un décret-loi pris en application de la loi du 19 mars 1939, 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, p. 30.

01-04 - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit
01-04-005 - Constitution et principes de valeur constitutionnelle

Article 38 de la Constitution - Abrogation par le pouvoir réglementaire, postérieurement au délai fixé par la loi d’habilitation, de dispositions relevant du domaine de la loi contenues dans une ordonnance - Circonstance sans incidence - Illégalité des dispositions en cause (1).

Si une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l’a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d’un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d’illégalité (Conseil national de l’Ordre des médecins, Assemblée, 279517 283983, 11 décembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Veil, rapp., M. Devys, c. du g.).

1. Comp., s’agissant des décrets pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial, Assemblée 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440 ; Comp., s’agissant d’un décret-loi pris en application de la loi du 19 mars 1939, 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, p. 30.

01-04-03 - Principes généraux du droit
01-04-03-07 - Principes intéressant l’action administrative
01-04-03-07-06 - Obligation d’abroger un règlement illégal

Absence - Impossibilité pour le pouvoir réglementaire, après de l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation, d’abroger des dispositions relevant du domaine de la loi contenues dans une ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution - Circonstance sans incidence - Illégalité des dispositions en cause (1).

Si une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l’a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d’un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d’illégalité (Conseil national de l’Ordre des médecins, Assemblée, 279517 283983, 11 décembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Veil, rapp., M. Devys, c. du g.).

1. Comp., s’agissant des décrets pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial, Assemblée 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440 ; Comp., s’agissant d’un décret-loi pris en application de la loi du 19 mars 1939, 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, p. 30.

01-09 - Disparition de l’acte
01-09-02 - Abrogation
01-09-02-01 - Abrogation des actes réglementaires

Impossibilité pour le pouvoir réglementaire, après de l’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation, d’abroger des dispositions relevant du domaine de la loi contenues dans une ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution - Circonstance sans incidence - Illégalité des dispositions en cause (1).

Si une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l’a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d’un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d’une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement. L’expiration du délai fixé par la loi d’habilitation fait ainsi obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d’illégalité (Conseil national de l’Ordre des médecins, Assemblée, 279517 283983, 11 décembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Veil, rapp., M. Devys, c. du g.).

1. Comp., s’agissant des décrets pris par le Président de la République agissant comme législateur colonial, Assemblée 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot, p. 440 ; Comp., s’agissant d’un décret-loi pris en application de la loi du 19 mars 1939, 7 février 2003, Groupe d’information et de soutien des immigrés, p. 30.

 

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