Analyse - N°s 290716,290718,291137,293046,293276, M. B. et autres, ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE

Section du contentieux sur le rapport de la 3 ème sous-section
Séance du 15 septembre 2006 Lecture du 27 septembre2006 
N°s 290716,290718,291137,293046,293276
M. B. et autres
ASSOCIATION DE DEFENSE
DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE

43 - Nationalisations et entreprises nationalisées
43-02 - Privatisations

Sociétés d’autoroutes - a) Service public national ou monopole de fait (9ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946) - Absence - b) Caractère fictif de l’établissement public “Autoroutes de France” - Absence - c) Conséquence - Privatisation par décret (II de l’art. 7 de la loi du 2 juillet 1986) - Légalité.

a) Le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, prévoit en son neuvième alinéa que “tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité”. L’exploitation d’une entreprise ne peut avoir les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait au sens de ces dispositions que si elle est exercée à l’échelon national. Aucune des sociétés d’autoroute, chargées de la construction et de l’exploitation de réseaux autoroutiers selon le régime prévu à l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, ne s’est vu attribuer de concession, à l’échelon national, pour l’ensemble des autoroutes. Aucune d’entre elle n’a donc le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait au sens des dispositions du 9ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
b) Compte tenu de sa création par la loi, de la composition de son conseil d’administration où les services de l’Etat ne disposent pas de la majorité des voix, de la circonstance qu’il exerce effectivement le rôle d’actionnaire des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes que lui donne le second alinéa de l’article R. 122-17 du code de la voirie routière, du fait qu’il dispose d’un budget et d’une comptabilité propres, l’établissement public « Autoroutes de France » n’est pas dépourvu de toute consistance et ne présente donc pas le caractère d’un organisme fictif.
c) En conséquence, appréciation du critère de “détention directe” mentionné par l’article 7 de la loi du 2 juillet 1986 en ne prenant en compte que les seules participations de l’Etat dans les sociétés d’autoroutes à l’exclusion de celles de l’établissement. Légalité de la privatisation des sociétés d’autoroute par décrets des 2 février 2006, 16 février 2006 et 8 mars 2006, dès lors que l’Etat détient moins de la moitié du capital social des sociétés (B. et autres, Section, 290716 290718 291137 293046 293276, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Crépey, rapp., M. Glaser, c. du g.).

71 - Voirie
71-01 - Composition et consistance
71-01-03 - Voies autoroutières

Sociétés d’autoroutes - a) Service public national ou monopole de fait (9ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946) - Absence - b) Caractère fictif de l’établissement public “Autoroutes de France” - Absence - c) Conséquence - Privatisation par décret (II de l’art. 7 de la loi du 2 juillet 1986) - Légalité.

a) Le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, prévoit en son neuvième alinéa que “tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité”. L’exploitation d’une entreprise ne peut avoir les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait au sens de ces dispositions que si elle est exercée à l’échelon national. Aucune des sociétés d’autoroute, chargées de la construction et de l’exploitation de réseaux autoroutiers selon le régime prévu à l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, ne s’est vu attribuer de concession, à l’échelon national, pour l’ensemble des autoroutes. Aucune d’entre elle n’a donc le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait au sens des dispositions du 9ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
b) Compte tenu de sa création par la loi, de la composition de son conseil d’administration où les services de l’Etat ne disposent pas de la majorité des voix, de la circonstance qu’il exerce effectivement le rôle d’actionnaire des sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes que lui donne le second alinéa de l’article R. 122-17 du code de la voirie routière, du fait qu’il dispose d’un budget et d’une comptabilité propres, l’établissement public « Autoroutes de France » n’est pas dépourvu de toute consistance et ne présente donc pas le caractère d’un organisme fictif.

c) En conséquence, appréciation du critère de “détention directe” mentionné par l’article 7 de la loi du 2 juillet 1986 en ne prenant en compte que les seules participations de l’Etat dans les sociétés d’autoroutes à l’exclusion de celles de l’établissement. Légalité de la privatisation des sociétés d’autoroute par décrets des 2 février 2006, 16 février 2006 et 8 mars 2006, dès lors que l’Etat détient moins de la moitié du capital social des sociétés (B. et autres, Section, 290716 290718 291137 293046 293276, 27 septembre 2006, A, M. Genevois, pdt., M. Crépey, rapp., M. Glaser, c. du g.).

 

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