Analyse - N° 280223, Mme B.

Section du contentieux sur la rapport de la 5ème sous-section
Séance du 25 février 2006 Lecture du 5 mai 2006
N° 280223
Mme B.

36 - Fonctionnaires et agents publics
36-03 - Entrée en service
36-03-03 - Nominations

Emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement - Nomination de fonctionnaires - Respect des dispositions réglementaires et statutaires fixant des conditions particulières d’accès à ces emplois - Cas des chefs de mission diplomatique.

Il ne ressort ni de l’article 25 la loi du 11 janvier 1984 ni du décret du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, dans le cas où les personnes nommées à des emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement ont la qualité de fonctionnaire, excepter celles-ci de l’application des dispositions statutaires ou réglementaires fixant des conditions particulières d’accès auxdits emplois. Ainsi, il ressort des articles 51 et 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires que, seuls parmi les fonctionnaires, ceux ayant la dignité d’ambassadeur de France, le grade de ministre plénipotentiaire ou celui de conseiller des affaires étrangères hors classe ou qui ont été légalement détachés dans ces deux derniers corps, peuvent être nommés chef de mission diplomatique, qui est pourtant un emploi à discrétion du gouvernement (Syndicat CFTC du ministère des affaires étrangères, Assemblée, 269635, 31 mai 2006, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., Mme Soulay, rapp., M. Olson, c. du g.).

 

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