Analyse - N° 288460, 288465, 288474, 288485 SOCIETE KPMG - SOCIETE ERNST & YOUNG AUDITet autres - SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES et SOCIETE GRANT THORNTON - SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Assemblée du contentieux sur la rapport de la 6ème sous-section
N° 288460, 288465, 288474, 288485
SOCIETE KPMG - SOCIETE ERNST & YOUNG AUDITet autres - SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES et SOCIETE GRANT THORNTON - SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

01 - Actes législatifs et administratifs
01-04 - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit
01-04-005 - Constitution et principes de valeur constitutionnelle

Objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme - Moyen tiré de la violation de cet objectif par un décret - Opérance.

Est opérant, à l’encontre d’un décret, le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme (Société KPMG et Société Ernst & Young Audit et autres, Assemblée, 288460 288465 288474 288485, 24 mars 2006, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Dacosta, rapp., M. Aguila, c. du g.).

01-04-03 - Principes généraux du droit
01-04-03-07 - Principes intéressant l’action administrative

Principe de sécurité juridique - Portée - a) Inclusion - Obligation pour le pouvoir réglementaire d’édicter les mesures transitoires qu’implique une réglementation nouvelle - b) Conséquence - Illégalité du décret du 16 novembre 2005 approuvant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, en tant qu’il n’a pas prévu de mesures transitoires pour son application aux contrats en cours.

a) Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées.
b) Les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l’indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en œuvre est assurée par le code de déontologie approuvé par le décret du 16 novembre 2005, ont, en raison des impératifs d’ordre public sur lesquelles elles reposent, vocation à s’appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée sans que leur effet se trouve reporté à l’expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement investis. Toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique. Annulation du décret en tant qu’il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur (Société KPMG et Société Ernst & Young Audit et autres, Assemblée, 288460 288465 288474 288485, 24 mars 2006, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Dacosta, rapp., M. Aguila, c. du g.).

55 - Professions, charges et offices
55-03 - Conditions d’exercice des professions
55-03-048 - Experts-comptables et comptables agréés

Commissaires aux comptes - Code de déontologie de la profession - Approbation par le décret du 16 novembre 2005 - a) Légalité au regard du droit communautaire - b) Légalité des incompatibilités énoncées par les articles 27, 28 et 29 du code - c) Illégalité au regard du principe de sécurité juridique pour n’avoir pas prévu de mesures transitoires régissant l’application du code aux contrats en cours.

a) Le décret du 16 novembre 2005 approuvant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes ne porte pas atteinte à la libre concurrence, à la liberté d’établissement ou à la libre prestation de services.
b) Les dispositions des articles 27, 28 et 29 du code, relatifs aux liens personnels, financiers et professionnels incompatibles avec l’exercice de la mission de commissaire aux comptes n’apportent pas de restriction excessive à l’exercice de la profession au regard de l’objectif de moralisation poursuivi par le code de déontologie.

c) Les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l’indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en œuvre est assurée par le code de déontologie approuvé par le décret du 16 novembre 2005, ont, en raison des impératifs d’ordre public sur lesquelles elles reposent, vocation à s’appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée sans que leur effet se trouve reporté à l’expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement investis. Toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique. Annulation du décret en tant qu’il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur (Société KPMG et Société Ernst & Young Audit et autres, Assemblée, 288460 288465 288474 288485, 24 mars 2006, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Dacosta, rapp., M. Aguila, c. du g.).

 

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