Section du contentieux
Séance du 18 février 2005 Lecture du 25 février 2005
N° 247866 - FRANCE TELECOM
Tarifs d’accès à la boucle locale de France Télécom - a) Obligation pour l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) de publier la méthode de calcul des coûts pris en compte avant d’imposer des modifications à l’offre de référence de France Télécom (art. D. 99-24 du code des postes et télécommunications) - b) Illégalité de la décision de l’ART du 16 avril 2002 demandant une modification de l’offre de référence de France Télécom - Conséquence - Exercice par le Conseil d’Etat du pouvoir de modulation dans le temps des effets des annulations contentieuses - Annulation ne prenant effet que deux mois après la notification de la décision du Conseil d’Etat (1).
a) Il résulte des dispositions de l’article D. 99-24 du code des postes et télécommunications qu’il incombe à l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) de publier la méthode de calcul des coûts incrémentaux de long terme avant d’imposer, compte tenu de ces coûts, des modifications à l’offre de référence de France Télécom pour l’accès à la boucle locale.
b) L’annulation de la décision de l’ART du 16 avril 2002 demandant à France Télécom de modifier ses tarifs d’accès partiellement et totalement dégroupé à sa boucle locale aurait pour conséquence, d’une part, de permettre, en raison des stipulations liant France Télécom à ses contractants, l’application, à titre rétroactif, de tarifs de dégroupage qui ne sont pas orientés vers les coûts, en violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement communautaire du 18 décembre 2000, d’autre part, de remettre en cause l’ouverture de la boucle locale par l’avantage économique indu ainsi conféré à France Télécom au détriment de ses concurrents. Ainsi, et compte tenu tant de la nature du moyen d’annulation retenu que de ce qu’aucun des autres moyens soulevés ne peut être accueilli, la disparition rétroactive des dispositions litigieuses porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt qui s’attache au respect du droit communautaire et au développement de la concurrence sur les marchés des nouveaux services de télécommunications, notamment de l’internet haut débit. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation de ces dispositions qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification à l’Autorité de régulation des télécommunications de la présente décision, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur leur fondement (France Télécom, Section, 247866, 25 février 2005, A, M. Genevois, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada-Bordenave, c. du g.).
1. Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, p. 197.
Autorité de régulation des télécommunications - Demande de modification à France Télécom de ses tarifs d’accès à la boucle locale - Obligation de publier la méthode de calcul des coûts pris en compte avant d’imposer ces modifications (art. D. 99-24 du code des postes et télécommunications).
Il résulte des dispositions de l’article D. 99-24 du code des postes et télécommunications qu’il incombe à l’Autorité de régulation des télécommunications de publier la méthode de calcul des coûts incrémentaux de long terme avant d’imposer, compte tenu de ces coûts, des modifications à l’offre de référence de France Télécom pour l’accès à la boucle locale (France Télécom, Section, 247866, 25 février 2005, A, M. Genevois, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada-Bordenave, c. du g.).
Annulation pour excès de pouvoir d’une décision de l’autorité de régulation des télécommunications imposant à France Télécom une modification de ses tarifs d’accès à la boucle locale - Exercice du pouvoir de modulation dans le temps des effets de l’annulation - Annulation ne prenant effet que deux mois après la notification de la décision du Conseil d’Etat (1).
L’annulation de la décision de l’ART du 16 avril 2002 demandant à France Télécom de modifier ses tarifs d’accès partiellement et totalement dégroupé à sa boucle locale aurait pour conséquence, d’une part, de permettre, en raison des stipulations liant France Télécom à ses contractants, l’application, à titre rétroactif, de tarifs de dégroupage qui ne sont pas orientés vers les coûts, en violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement communautaire du 18 décembre 2000, d’autre part, de remettre en cause l’ouverture de la boucle locale par l’avantage économique indu ainsi conféré à France Télécom au détriment de ses concurrents. Ainsi, et compte tenu tant de la nature du moyen d’annulation retenu que de ce qu’aucun des autres moyens soulevés ne peut être accueilli, la disparition rétroactive des dispositions litigieuses porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt qui s’attache au respect du droit communautaire et au développement de la concurrence sur les marchés des nouveaux services de télécommunications, notamment de l’internet haut débit. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation de ces dispositions qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification à l’Autorité de régulation des télécommunications de la présente décision, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur leur fondement (France Télécom, Section, 247866, 25 février 2005, A, M. Genevois, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada-Bordenave, c. du g.).
1. Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC! et autres, p. 197.
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