Assemblée du contentieux
Séance du 22 octobre 2004 Lecture du 5 novembre 2004
N° 257878 - UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
Caractère représentatif d’une organisation syndicale (1).
Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration quant au caractère représentatif d’une organisation syndicale (Union nationale des syndicats autonomes, Assemblée, 257878, 5 novembre 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., Mme de Clausade, rapp., M. Stahl, c. du g.).
1. Cf. Assemblée, 17 avril 1970, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale des syndicats indépendants, p. 263 ; Assemblée, 21 janvier 1977, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale du travail, p. 39.
Organisations syndicales de salariés les plus représentatives, figurant sur la liste dressée par l’arrêté du 31 mars 1966 et appelées à siéger à la commission nationale de la négociation collective - a) Notion - 1) Appréciation dans le champ d’application des conventions collectives - 2) Contrôle du juge - contrôle normal (1) - b) Inclusion - Absence - Union nationale des syndicats autonomes.
a) 1) Eu égard à l’objet des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code du travail d’après lesquelles l’administration détermine si une organisation syndicale figure au nombre des organisations les plus représentatives au niveau national, il lui appartient d’apprécier cette représentativité en tenant compte du champ d’application des conventions collectives, tel qu’il est défini par ce code. Dans ces conditions, il appartient à l’administration d’apprécier le respect des critères de représentativité, et notamment de prendre en compte les effectifs et l’audience de l’organisation syndicale en cause dans le secteur privé et dans le secteur public relevant du code du travail. En revanche, les effectifs et l’audience de cette organisation dans la fonction publique ne peuvent permettre de la regarder comme répondant à l’exigence de représentativité pour l’application des dispositions du code du travail.
2) Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration quant au caractère représentatif d’une organisation syndicale.
b) Si l’U.N.S.A. revendique plus de 300 000 adhérents et si elle soutient que sa représentativité a été établie dans vingt quatre branches d’activité et serait en voie de l’être dans quatre autres branches, celles qui sont couvertes par les conventions collectives sont au nombre de 300 et l’essentiel de son implantation se situe encore dans la fonction publique. La progression récente de ses effectifs, marquée par les 260 000 suffrages obtenus lors des élections prud’homales du 7 décembre 2002 - contre 35 000 en 1997, soit 0,7 % - se caractérise par ailleurs par une audience encore trop réduite dans la majeure partie du champ ci-dessus défini. Dans ces conditions, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code du travail en estimant que l’U.N.S.A. ne pouvait être regardée comme étant au nombre des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national (Union nationale des syndicats autonomes, Assemblée, 257878, 5 novembre 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., Mme de Clausade, rapp., M. Stahl, c. du g.).
1. Cf. Assemblée, 17 avril 1970, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale des syndicats indépendants, p. 263 ; Assemblée, 21 janvier 1977, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale du travail, p. 39.
> Retrouvez l’ensemble des décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues par le Conseil d'État au cours des deux derniers mois