Analyse - N° 249300-249722, SOCIETE SCOOT FRANCE, SOCIETE FONECTA

Section du contentieux
Séance du 11 juin 2004 Lecture du 25 juin 2004 
N° 249300-249722 - SOCIETE SCOOT FRANCE - SOCIETE FONECTA

51 - Postes et télécommunications
51-02 - Télécommunications
51-02-01 - Téléphone
51-02-01-005 - Questions générales relatives au fonctionnement du service téléphonique

Attribution des ressources en numérotation - Formats de numérotation - Obligations de l’A.R.T. - Respect du principe d’égalité entre opérateurs de télécommunications et concurrence effective et loyale entre exploitants de réseaux de télécommunications et fournisseurs de services de télécommunications.

Il résulte des dispositions du II de l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications et des articles L. 34-10 et L. 36-7 du même code qu’il incombe à l’Autorité de régulation des télécommunications de fixer les règles d’attribution des ressources en numérotation, notamment en ce qui concerne les formats de numérotation, de manière à n’entraîner aucune rupture d’égalité entre les opérateurs de télécommunications et à favoriser, au bénéfice des utilisateurs, une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications (Société Scoot France et Société Fonecta, Section, 249300 249722, 25 juin 2004, A, M. Labetoulle, pdt., Mme von Coester, rapp., Mme Prada-Bordenave, c. du g.).

51-02-01-02 - Annuaire téléphonique

Services de renseignements téléphoniques - a) Rupture du principe d’égalité entre opérateurs de télécommunications - Existence - Attribution de formats de numérotation différents aux services offerts par les exploitants de réseaux de télécommunications et à ceux offerts par les autres opérateurs - b) Méconnaissance de l’objectif de concurrence effective et loyale entre exploitants de réseaux de télécommunications et fournisseurs de services de télécommunications - Existence - Autorisation faite aux seuls exploitants de réseaux de fournir en exclusivité à leur abonnés, sous le numéro “12” et sans verser de redevances, des services de renseignements téléphoniques - c) Moyen de supprimer les obstacles au libre jeu de la concurrence - Absence - Partage du “12” entre tous les opérateurs offrant des services de renseignements.

Il résulte des dispositions du II de l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications et des articles L. 34-10 et L. 36-7 du même code qu’il incombe à l’Autorité de régulation des télécommunications de fixer les règles d’attribution des ressources en numérotation, notamment en ce qui concerne les formats de numérotation, de manière à n’entraîner aucune rupture d’égalité entre les opérateurs de télécommunications et à favoriser, au bénéfice des utilisateurs, une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications.
a) En application des règles de gestion du plan national de numérotation approuvées par la décision n° 98-75 du 3 février 1998 de l’Autorité de régulation des télécommunications, le numéro “12” est réservé aux services de renseignements téléphoniques fournis à leurs abonnés par les exploitants de réseaux de télécommunications, fixes ou mobiles, entre lesquels il est partagé à titre gratuit. En revanche, les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques ne peuvent offrir leurs services que par un numéro “court”, à quatre chiffres, attribué par l’Autorité de régulation des télécommunications en contrepartie du paiement de la redevance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 34-10 du code des postes et télécommunications. Si les exploitants de réseaux de télécommunications offrent, sur le “12”, des services de renseignements téléphoniques, dits “de base”, plus limités dans leur contenu que ceux, dits “à valeur ajoutée”, offerts, sur les numéros “courts”, par les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques, il ne ressort pas de l’enquête et des mémoires échangés que ces entreprises, qui fournissent des services aux mêmes utilisateurs, pour des usages et à des prix comparables, soient dans une situation différente au regard des besoins en format de numérotation selon qu’elles interviennent comme exploitants de réseaux ou comme fournisseurs de services, alors notamment que le service de renseignements téléphoniques n’est pas indissociablement lié à l’exploitation du réseau téléphonique. La circonstance que l’une de ces entreprises offre un service, dit “universel”, de renseignements téléphoniques, répondant aux conditions posées par les articles L. 35-1 à L. 35-7 du code des postes et télécommunications, ne suffit pas non plus à justifier que soit affecté à ce service un format de numérotation différent de celui dévolu aux autres services de renseignements téléphoniques, dès lors notamment que les contraintes imposées à ce service doivent, en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées, être financièrement compensées par les autres opérateurs. Ainsi, en refusant d’attribuer un même format de numérotation aux services de renseignements téléphoniques offerts par les exploitants de réseaux de télécommunications et à ceux offerts par les autres opérateurs, l’Autorité de régulation des télécommunications a laissé subsister une discrimination non justifiée entre ces opérateurs.
b) Les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques offrent, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des services substituables, au moins pour partie, et peuvent, de ce fait, être regardés comme intervenant sur un même marché. Les règles de gestion du plan national de numérotation, en autorisant les exploitants de réseaux de télécommunications à fournir en exclusivité à leurs abonnés, sous le numéro traditionnellement associé au service de renseignements par téléphone et sans verser de redevance, des services de renseignements téléphoniques, méconnaissent, compte tenu de la position dominante de ces opérateurs sur le marché, les objectifs énoncés au II de l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications.
c) Il ressort des débats oraux auxquels a donné lieu l’enquête menée par la sous-section qui a instruit l’affaire en vertu des dispositions de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ainsi que des mémoires échangés entre les parties que le partage du “12” entre tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques ne serait pas de nature à lever les obstacles ainsi créés au libre jeu de la concurrence, dès lors que les exploitants de réseaux de télécommunications, dont le nombre est limité et qui détiennent les informations nécessaires à l’établissement des listes d’abonnés utilisées pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conserveraient, en tout état de cause, dans cette hypothèse, la maîtrise de l’accès aux services fournis par les opérateurs concurrents, via le mécanisme dit de “pré-sélection”. Si l’Autorité de régulation des télécommunications fait valoir que certaines associations de consommateurs ont manifesté le souhait de continuer à disposer du numéro qui donne traditionnellement accès au service de renseignements téléphoniques, cette circonstance ne suffit pas - compte tenu notamment de la possibilité d’aménager un dispositif transitoire permettant de garantir la continuité et la simplicité d’accès au service jusqu’alors fourni par le “12” et au regard des gains attendus, en termes de prix, de qualité et de diversité des services de renseignements offerts, d’une concurrence sur le marché des services de renseignements téléphoniques - à justifier le maintien du “12” (Société Scoot France et Société Fonecta, Section, 249300 249722, 25 juin 2004, A, M. Labetoulle, pdt., Mme von Coester, rapp., Mme Prada-Bordenave, c. du g.).

 

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