Assemblée du contentieux sur le rapport de la 2ème sous-section
N° 241153 - Séance du 20 février 2004 Lecture du 3 mars 2004
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE c/ consorts X.
N° 241152 - Séance du 20 février 2004 Lecture du 3 mars 2004
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE c/ consorts T.
Carence dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante (absence, à partir de 1977, de mesures de protection efficaces pour ceux travaillant au contact d’amiante et, avant 1995, d’étude afin de déterminer les dangers) - Faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat - Existence (1).
Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, Assemblée, 241151, 3 mars 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada Bordenave, c. du g.).
1. Cf. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Xueref, n° 241153 ; Rappr. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, n° 241152, à publier.
a) Obligations s’imposant aux autorités publiques - Obligation de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs - Obligation d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, les mesures pour limiter et si possible éliminer ces dangers - b) Carence dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante (absence, à partir de 1977, de mesures de protection efficaces pour ceux travaillant au contact d’amiante et, avant 1995, d’étude afin de déterminer les dangers) - Faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat - Existence (1).
a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, Assemblée, 241151, 3 mars 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada Bordenave, c. du g.).
1. Cf. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Xueref, n° 241153 ; Rappr. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, n° 241152, à publier.
a) Obligations s’imposant aux autorités publiques - Obligation de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs - Obligation d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, les mesures pour limiter et si possible éliminer ces dangers - b) Carence dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante (absence, à partir de 1977, de mesures de protection efficaces pour ceux travaillant au contact d’amiante et, avant 1995, d’étude afin de déterminer les dangers) - Faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat - Existence (1).
a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, si des mesures ont été prises à partir de 1977 pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante, il n’est pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante, d’autre part, qu’aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient pour les travailleurs les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, Assemblée, 241151, 3 mars 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada Bordenave, c. du g.).
1. Cf. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Xueref, n° 241153 ; Rappr. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, n° 241152, à publier.
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