Assemblée du contentieux sur le rapport de la 2ème sous-section
N° 241150 - Séance du 20 février 2004 Lecture du 3 mars 2004
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE c/ consorts B.
N° 241151 - Séance du 20 février 2004 Lecture du 3 mars 2004
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE c/ consorts Botella
Carence de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante (absence, avant 1977, d’évaluation des risques et de mesures aptes à éliminer ou limiter les dangers) - Faute de nature à entacher sa responsabilité - Existence (1).
Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, que les autorités publiques n’avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, Assemblée, 241152, 3 mars 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada Bordenave, c. du g.).
1. Cf. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts B., n° 241150 ; Rappr. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, n° 241151, à publier.
a) Obligations s’imposant aux autorités publiques - Obligation de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs - Obligation d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, les mesures pour limiter et si possible éliminer ces dangers - b) Carence de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante (absence, avant 1977, d’évaluation des risques et de mesures aptes à éliminer ou limiter les dangers) - Faute de nature à entacher sa responsabilité - Existence (1).
a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, que les autorités publiques n’avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, Assemblée, 241152, 3 mars 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada Bordenave, c. du g.).
1. Cf. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts B., n° 241150 ; Rappr. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, n° 241151, à publier.
a) Obligations s’imposant aux autorités publiques - Obligation de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs - Obligation d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, les mesures pour limiter et si possible éliminer ces dangers - b) Carence de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante (absence, avant 1977, d’évaluation des risques et de mesures aptes à éliminer ou limiter les dangers) - Faute de nature à entacher sa responsabilité - Existence (1).
a) Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 230-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
b) En déduisant du constat non entaché de dénaturation selon lequel, d’une part, le caractère nocif des poussières d’amiante était connu depuis le début du XXème siècle et que le caractère cancérigène de celles-ci avait été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, d’autre part, que les autorités publiques n’avaient entrepris, avant 1977, aucune recherche afin d’évaluer les risques pesant sur les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, ni pris de mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition, que, du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, une cour administrative d’appel n’entache pas son arrêt d’une erreur de qualification juridique (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Thomas, Assemblée, 241152, 3 mars 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Mary, rapp., Mme Prada Bordenave, c. du g.).
1. Cf. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts B., n° 241150 ; Rappr. décision du même jour, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ consorts Botella, n° 241151, à publier.
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