Analyse - N° 249262, 252297, 252350, 252809, SOCIETE ROYAL PHILIPS ELECTRONIC et autres

Section du contentieux sur le rapport de la 3ème sous-section
N° 249262-252297-252350-252809- Séance et lecture du 6 février 2004 
SOCIETE ROYAL PHILIPS
ELECTRONIC et autres

14 - Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique
14-05 - Défense de la concurrence
14-05-01 - Contrôle de la concentration économique

Projet de concentration - 1) Renvoi par la Commission européenne aux autorités françaises de l’appréciation des effets de l’opération sur le marché national (art. 9 § 2-a du règlement du 21 décembre 1989) - a) Naissance, faute de décision explicite, d’une décision ministérielle tacite de non opposition au terme du délai de quatre mois suivant le renvoi (art. 9 § 6) - Absence - b) Effets de l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision des autorités françaises - Ministre demeurant saisi du renvoi et devant se prononcer dans le délai prévu par l’article L. 430-3 du code de commerce - 2) Faculté pour le ministre chargé de l’économie de subordonner l’opération au respect de prescriptions visant à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence redoutées (art. L. 430-5 du code de commerce) - Cas de la reprise par un concurrent d’une entreprise en difficulté - a) Pouvoir du ministre lié par le caractère forfaitaire et intangible du plan de cession approuvé par le tribunal de commerce (art. L. 621-63 et L. 621-83 du code de commerce) - Absence (sol. impl.) - b) Obligation pour le ministre de procéder au préalable au bilan des effets de l’opération projetée sur la concurrence - c) Absence - Effets sur la concurrence moins défavorables que ceux résultant de la disparition de l’entreprise (exception dite “de l’entreprise défaillante”) - Critères d’appréciation (1).

1) a) Il ne ressort pas des dispositions du règlement communautaire du 21 décembre 1989 qu’en l’absence de décision explicite des autorités nationales au terme du délai de quatre mois, fixé par le paragraphe 6 de l’article 9 de ce règlement, l’opération de concentration dont l’appréciation des effets sur le marché national a été renvoyée par la Commission européenne à ces autorités doive être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision tacite de non-opposition.
b) A la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision qu’il a rendue sur l’opération de concentration, le ministre chargé de l’économie demeure saisi du renvoi décidé par la Commission européenne et doit se prononcer dans le délai prévu par l’article L. 430-3 du code de commerce, décompté à partir de la notification de la décision du Conseil d’Etat.
2) a) Saisi du projet de concentration concernant la reprise par un concurrent d’une entreprise en difficulté, le ministre chargé de l’économie, qui a la faculté, en application des dispositions de l’article L. 430-5 du code de commerce, de subordonner l’opération au respect de prescriptions visant à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence redoutée, n’est pas lié, dans l’exercice de ce pouvoir, par le caractère forfaitaire et intangible que le plan de cession approuvé par le tribunal de commerce présente, en vertu des articles L. 621-63 et L. 621-83 du code de commerce.
b) Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 430-2 à L. 430-5 du code de commerce, relatives au contrôle des concentrations, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il appartient au ministre, avant d’examiner si, le cas échéant, la contribution au progrès économique apportée par la concentration projetée est suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence redoutées, ou s’il convient de subordonner l’opération à l’observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser ces atteintes, de procéder d’abord au bilan des effets de l’opération sur la concurrence.
c) S’agissant de la reprise, par un concurrent, d’une société en difficulté, le ministre doit autoriser l’opération sans l’assortir de prescriptions lorsqu’il apparaît au terme de ce bilan que les effets de cette opération sur la concurrence ne seraient pas plus défavorables que ceux qui résulteraient de la disparition de l’entreprise en difficulté, c’est-à-dire s’il est établi, en premier lieu, que ces difficultés entraîneraient la disparition rapide de la société en l’absence de reprise, en deuxième lieu, qu’il n’existe pas d’autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence, portant sur la totalité ou une partie substantielle de l’entreprise et, en troisième lieu, que la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée (Société Royal Philips Electronic et autres, Section, 249267 252297 252350 252809, 6 février 2004, A, M. Labetoulle, pdt., M. Verclytte, rapp., M. Glaser, c. du g.).

1. Rappr. CJCE 31 mars 1998, aff. C-68/94 et C-30/95, République française c/ Commission.

 

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