Analyse - N° 254645, Mme B.

Assemblée du contentieux 10ème sous-section
N° 254645 - Séance du 16 janvier 2004 Lecture du 21janvier 2004 
Mme B.

28 - Élections
28-03 - Élections au conseil général
28-03-01 - Opérations préliminaires à l’élection
28-03-01-01 - Remodelage des circonscriptions cantonales

Application du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage - Refus du Premier ministre de faire droit à une demande de remodelage de circonscriptions cantonales - a) Légalité - Conditions - Absence de transformation profonde dans la répartition de la population conduisant à des écarts manifestement excessifs entre cantons ou existence de motifs d’intérêt général justifiant le maintien du découpage existant (1) - b) Existence d’écarts de population manifestement excessifs entre cantons - Appréciation par rapport à la moyenne de la population cantonale dans le département et à la population des autres cantons de la même partie du département - c) Annulation - Conséquence - Injonction faite au Premier ministre de prendre un décret procédant à un nouveau découpage, dans des délais compatibles avec les prescriptions de l’article 7 de la loi du 11 décembre 1990.

a) Le Premier ministre, saisi, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage, d’une demande de remodelage de circonscriptions cantonales d’un département, est tenu d’y faire droit si une transformation profonde de la répartition de la population de ce département a conduit à des écarts de population manifestement excessifs entre ces cantons et sous réserve que des motifs d’intérêt général ne justifient pas le maintien du découpage existant.
b) Le Conseil d’Etat apprécie s’il existe des écarts de population manifestement excessifs entre cantons en se référant, d’une part, à la moyenne de la population cantonale dans le département et, d’autre part, à la population des autres cantons de la partie du département voisine de ceux dont le remodelage est demandé.
c) L’annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre un décret de remodelage cantonal implique l’édiction d’une telle mesure. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d’Etat enjoint au Premier ministre de prendre un décret procédant à un nouveau découpage de la partie du département englobant les cantons dont le remodelage était demandé, dans des délais compatibles avec les prescriptions de l’article 7 de la loi du 11 décembre 1990, qui interdit de procéder à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées (Mme B., Assemblée, 254645, 21 janvier 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Salesse, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

1. Rappr. Assemblée, 13 novembre 1998 (quatre décisions), Commune d’Armoy et autres, p. 395 ; Le Déaut et autres, p. 396 ; Amalric, p. 397; Commune de Saint-Louis et département de la Réunion, p. 398 ; 6 janvier 1999, Lavaurs, p. 1.

54 - Procédure
54-06 - Jugements
54-06-07 - Exécution des jugements
54-06-07-008 - Prescription d’une mesure d’exécution

Existence - Annulation du refus du Premier ministre de faire droit à une demande de remodelage de circonscriptions cantonales - Injonction faite au Premier ministre de prendre un décret procédant à un nouveau découpage, dans des délais compatibles avec les prescriptions de l’article 7 de la loi du 11 décembre 1990.

L’annulation de la décision du Premier ministre refusant de prendre un décret de remodelage cantonal implique l’édiction d’une telle mesure. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d’Etat enjoint au Premier ministre de prendre un décret procédant à un nouveau découpage de la partie du département englobant les cantons dont le remodelage était demandé, dans des délais compatibles avec les prescriptions de l’article 7 de la loi du 11 décembre 1990, qui interdit de procéder à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées (Mme B., Assemblée, 254645, 21 janvier 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Salesse, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

 

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