Analyse - N° 255375 - 255565, M. G. - DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Assemblée du contentieux 10ème sous-section
N° 255375 - 255565- Séance du 16 janvier 2004 Lecture du 21janvier 2004 
M. G. - DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

01 - Actes législatifs et administratifs
01-04 - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit
01-04-005 - Constitution et textes de valeur constitutionnelle

Principe d’égalité des citoyens devant le suffrage - Application à l’élection des assemblées délibérantes des collectivités locales - Conséquence - Obligation pour le gouvernement de procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d’un département pour tenir compte de l’évolution démographique, sans pouvoir augmenter les disparités démographiques existantes (1).

Il résulte de l’ensemble des dispositions de la Constitution, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage s’applique à l’élection des assemblées délibérantes des collectivités locales. Il suit de là que, s’il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l’organisation administrative, de procéder, afin notamment de tenir compte de l’évolution démographique, au remodelage des circonscriptions cantonales d’un département, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d’ordre démographique existantes. Elles ne sauraient avoir notamment pour objet ni, en principe, pour effet d’accroître, sauf pour des motifs d’intérêt général, l’écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département (M. G. et Département des Bouches-du-Rhône, Assemblée, 255375 255565, 21 janvier 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Salesse, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

1. Rappr. Assemblée, 13 novembre 1998 (quatre décisions), Commune d’Armoy et autres, p. 395 ; Le Déaut et autres, p. 396 ; Amalric, p. 397; Commune de Saint-Louis et département de la Réunion, p. 398 ; Assemblée, 13 décembre 1991, Département du Loir-et-Cher, p. 442.

28 - Élections
28-03 - Élections au conseil général
28-03-01 - Opérations préliminaires à l’élection
28-03-01-01 - Remodelage des circonscriptions cantonales

1) Contestation - Moyen inopérant - Existence - Moyen tiré de ce que le remodelage laisserait subsister des inégalités démographiques importantes pour les cantons non concernés (1) - 2) Principe d’égalité des citoyens devant le suffrage - a) Application - Conséquence - Obligation pour le gouvernement de procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d’un département pour tenir compte de l’évolution démographique, sans pouvoir augmenter les disparités démographiques existantes (2) - b) Méconnaissance - Absence - Remodelage des cantons de Marseille opéré par le décret du 27 février 2003 - c) Méconnaissance - Existence - Remodelage des cantons d’Aix-en-Provence opéré par le décret du 27 février 2003 - 3) Absence de règles imposant le respect des limites des arrondissements municipaux (art. L. 2511-3 du CGCT) (3).

1) La circonstance qu’un décret procédant au remodelage de circonscriptions cantonales d’un département laisserait subsister, pour les cantons qui n’ont pas été remodelés, des inégalités démographiques importantes est sans influence sur sa légalité.
2) a) Il résulte de l’ensemble des dispositions de la Constitution, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage s’applique à l’élection des assemblées délibérantes des collectivités locales. Il suit de là que, s’il appartient au gouvernement, sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l’organisation administrative, de procéder, afin notamment de tenir compte de l’évolution démographique, au remodelage des circonscriptions cantonales d’un département, de telles opérations ne peuvent légalement augmenter les disparités d’ordre démographique existantes. Elles ne sauraient avoir notamment pour objet ni, en principe, pour effet d’accroître, sauf pour des motifs d’intérêt général, l’écart de la population de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département.
b) Le nouveau découpage des cantons de la ville de Marseille auquel a procédé le décret n° 2003-156 du 27 février 2003, en portant leur nombre de 22 à 25, a réduit les disparités démographiques en créant des cantons plus homogènes, puisque, alors qu’avant le redécoupage, le canton le moins peuplé comptait 7 838 habitants et le plus peuplé 56 756, les chiffres correspondants passent, respectivement, à 25 491 et 42 752 habitants. Pour 24 des 25 nouveaux cantons, l’écart à la population cantonale moyenne départementale a été réduit. Si le nouveau canton “Saint-Lambert” (26 238 habitants), qui prend la suite de celui de Marseille 13, compte 5 412 habitants de moins que la nouvelle moyenne départementale (31 650), soit un écart supérieur à celui (2 392) qui séparait l’ancienne moyenne départementale (34 636) et la population de l’ancien canton de Marseille 13 (37 028), il y a lieu de relever également, s’agissant des données d’ordre démographique, d’une part, que la division en trois cantons - dont celui de Saint-Lambert - de la troisième circonscription législative, qui compte un peu plus de 80 000 habitants, conduit à trois cantons d’environ 27 000 habitants chacun et que, d’autre part, en réduisant la population de ce canton antérieurement plus peuplé que la moyenne, la nouvelle délimitation est en cohérence avec l’ensemble du remodelage qui abaisse la population moyenne départementale. Ainsi il ne résulte pas du rapprochement de l’ensemble de ces chiffres que l’accroissement de l’écart avec la moyenne départementale révèle une méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant le suffrage.
c) L’article 1er du décret n° 2003-156 du 27 février 2003 a pour objet de substituer cinq nouveaux cantons aux quatre cantons d’Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est, Aix-en-Provence Sud-Ouest et Peyrolles-en-Provence. Pourtant, la population du nouveau canton d’Aix-en Provence I, qui remplace celui d’Aix-en-Provence Centre, est de 41 292 habitants alors que celle du canton d’Aix-en Provence Centre en comptait 39 291. Ainsi l’écart entre la population de ce nouveau canton et la nouvelle moyenne départementale est notablement supérieur à l’écart de la population de l’ancien canton à l’ancienne moyenne départementale, sans qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie cet accroissement. Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article 1er du décret attaqué, qui revêt un caractère indivisible.
3) Si le gouvernement est tenu lors d’une opération de remodelage des cantons de respecter les limites des arrondissements du département, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le respect des limites des arrondissements municipaux prévus par l’article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales (M. G. et Département des Bouches-du-Rhône, Assemblée, 255375 255565, 21 janvier 2004, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Salesse, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

1. Cf. 29 janvier 1992, Roussel et Adam, p. 44.
2. Rappr. Assemblée, 13 novembre 1998 (quatre décisions), Commune d’Armoy et autres, p. 395 ; Le Déaut et autres, p. 396 ; Amalric, p. 397; Commune de Saint-Louis et département de la Réunion, p. 398 ; Assemblée, 13 décembre 1991, Département du Loir-et-Cher, p. 442
3. Rappr. Assemblée, 18 novembre 1977, Commune de Fontenay-sous-Bois, p. 448.

 

 

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