Analyse - N° 258777-259021- ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE

Section du contentieux 6ème sous-section
N° 258777-259021- Séance du 24 octobre 2003 lecture du 5 novembre 2003 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES
ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE

03 - Agriculture, chasse et pêche
03-08 - Chasse
03-08-005 - Réglementation

Fixation des dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau - Dates échelonnées en fonction des espèces - Légalité - Condition - Compatibilité avec l’objectif de protection complète des espèces (article 7§4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages) (1) - Prise en compte par le juge de l’excès de pouvoir de nouvelles études scientifiques - Conséquence - Légalité de l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (2).

Pour l’appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu’elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l’écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (Association pour la protection des animaux sauvages, Association “Convention vie et nature pour une écologie radicale”., Section, 258777 259021, 5 novembre 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mlle Vialettes, rapp., M. Lamy, c. du g.).

1. Cf. Assemblée 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 224850, 225596, 225593, 225769, à publier.
2. Cf. sol. contr., 28 mai 2003, Rassemblement des opposants à la chasse, n° 249072,249074,249076 .

15 - Communautés européennes
15-02 - Portée des règles de droit communautaire
15-02-04 - Directives communautaires

Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interprétation donnée de l’article 7§4 par la Cour de justice des Communautés européennes - Objectif de protection complète des espèces (1) - Prise en compte par le juge de l’excès de pouvoir de nouvelles études scientifiques - Conséquence - Légalité de l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (2).

Pour l’appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu’elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l’écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (Association pour la protection des animaux sauvages, Association “Convention vie et nature pour une écologie radicale”., Section, 258777 259021, 5 novembre 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mlle Vialettes, rapp., M. Lamy, c. du g.).

1. Cf. Assemblée 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 224850, 225596, 225593, 225769, à publier.
2. Cf. sol. contr., 28 mai 2003, Rassemblement des opposants à la chasse, n° 249072,249074,249076 .

15-05 - Règles applicables
15-05-10 - Environnement

Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages - Interprétation donnée de l’article 7§4 par la Cour de justice des Communautés européennes - Objectif de protection complète des espèces (1) - Prise en compte par le juge de l’excès de pouvoir de nouvelles études scientifiques - Conséquence - Légalité de l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (2).

Pour l’appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu’elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l’écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (Association pour la protection des animaux sauvages, Association “Convention vie et nature pour une écologie radicale”., Section, 258777 259021, 5 novembre 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mlle Vialettes, rapp., M. Lamy, c. du g.).

1. Cf. Assemblée 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 224850, 225596, 225593, 225769, à publier.
2. Cf. sol. contr., 28 mai 2003, Rassemblement des opposants à la chasse, n° 249072,249074,249076 .

44 - Nature et environnement
44-01 - Protection de la nature
44-01-002 - Protection de la faune et de la flore

Fixation des dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau - Dates échelonnées en fonction des espèces - Légalité - Condition - Compatibilité avec l’objectif de protection complète des espèces (article 7§4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages) (1) - Prise en compte par le juge de l’excès de pouvoir de nouvelles études scientifiques - Conséquence - Légalité de l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (2).

Pour l’appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il y a lieu de se référer à l’interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l’article 7§4 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu’elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l’écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l’ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécesseau maubèche (Association pour la protection des animaux sauvages, Association “Convention vie et nature pour une écologie radicale”., Section, 258777 259021, 5 novembre 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mlle Vialettes, rapp., M. Lamy, c. du g.).

1. Cf. Assemblée 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 224850, 225596, 225593, 225769, à publier.
2. Cf. sol. contr., 28 mai 2003, Rassemblement des opposants à la chasse, n° 249072,249074,249076 .

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