Analyse - N° 258487-258626, CONSULTATION DES ELECTEURS DE CORSE

Assemblée du contentieux
N° 258487-258626 - Séance du 17octobre 2003 lecture du 17 octobre 2003 
CONSULTATION DES ELECTEURS DE CORSE

135 - Collectivités territoriales
135-02 - Commune
135-02-05 - Règles de procédure contentieuse spéciales
135-02-05-02 - Autres règles de procédure contentieuse spéciales

Consultation organisée sur le fondement de l’article 72-1 de la Constitution - Consultation des électeurs de Corse (loi du 10 juin 2003) - Recevabilité de l’intervention d’une commune à l’appui d’une requête formée contre le résultat de la consultation - Absence.

Eu égard tant aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse qu’à l’objet de la consultation, les communes ne justifient d’aucun intérêt qui leur soit propre leur permettant d’intervenir à l’appui d’une requête formée contre le résultat de cette consultation (Consultation des électeurs de Corse, Assemblée, 258487 ; 258626, 17 octobre 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Larrivé, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

28 - Élections
28-024 - Référendum

Consultation organisée sur le fondement de l’article 72-1 de la Constitution - Consultation des électeurs de Corse (loi du 10 juin 2003) - a) Recevabilité de l’intervention d’une commune à l’appui d’une requête formée contre le résultat de la consultation - Absence - b) Irrégularités susceptibles d’affecter le résultat de la consultation - Modalité d’appréciation - Calcul hypothétique.

a) Eu égard tant aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse qu’à l’objet de la consultation, les communes ne justifient d’aucun intérêt qui leur soit propre leur permettant d’intervenir à l’appui d’une requête formée contre le résultat de cette consultation.
b) Pour déterminer si des irrégularités ont été susceptibles d’affecter le résultat d’une consultation organisée en application de l’article 72-1 de le Constitution, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de rechercher s’il peut être tenu pour certain, quel qu’ait été le sens des suffrages dont il n’est pas établi que l’annulation par les bureaux de vote ait été faite à bon droit ou dont l’expression a été irrégulière, qu’en l’absence de ces irrégularités le nombre des votes s’étant portés en faveur de la réponse arrivée en tête serait demeuré supérieur à celui des votes s’étant portés sur la réponse arrivée en seconde position (Consultation des électeurs de Corse, Assemblée, 258487 ; 258626, 17 octobre 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Larrivé, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

54 - Procédure
54-01 - Introduction de l’instance
54-01-04 - Intérêt pour agir
54-01-04-01 - Absence d’intérêt

Commune - Intervention à l’appui d’une requête formée contre le résultat d’une consultation organisée sur le fondement de l’article 72-1 de la Constitution.

Eu égard tant aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse qu’à l’objet de la consultation, les communes ne justifient d’aucun intérêt qui leur soit propre leur permettant d’intervenir à l’appui d’une requête formée contre le résultat de cette consultation (Consultation des électeurs de Corse, Assemblée, 258487 ; 258626, 17 octobre 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt., M. Larrivé, rapp., Mme Boissard, c. du g.).

 

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