Le Conseil d’Etat, sur le rapport de la 6 ème sous-section de la Section du contentieux
N°215957 - Séance du4 juillet 2003, lecture du 30 juillet 2003
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE EN REGION CENTRE et autres
Application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature - Dommage anormal et spécial causé à des activités - Responsabilité sans faute de l’Etat - Existence (1).
Il ne ressort ni de l’objet ni des termes de la loi du 10 juillet 1976, non plus que de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison d’un dommage anormal que l’application de ces dispositions pourrait causer à des activités - notamment agricoles - autres que celles qui sont de nature à porter atteinte à l’objectif de protection des espèces que le législateur s’était assigné. Il suit de là que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre (ADARC), Section, 215957, 30 juillet 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mme Legras, rapp., M. Lamy, c. du g.).
1. Cf. Assemblée, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers “La Fleurette”, p. 25 ; Ab. jur. 21 janvier 1998, Ministre de l’environnement c/ Plan, p. 19 ; Rappr., 14 décembre 1984, Rouillon, p. 423 pour une activité, la taxidermie, de nature à porter atteinte à l’objectif même de protection des oiseaux.
Moyen de cassation - Moyen tiré de ce que le juge du fond aurait à tort écarté expressément un moyen tiré de la responsabilité sans faute (sol. impl.) (1).
Le moyen de cassation tiré de ce que le juge du fond aurait à tort écarté expressément un moyen tiré de la responsabilité sans faute est un moyen d’erreur de droit, qui n’est pas lui-même d’ordre public (Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre (ADARC), Section, 215957, 30 juillet 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mme Legras, rapp., M. Lamy, c. du g.).
1. Comp. 29 mars 2000, Pacha, n° 196127, à mentionner aux tables ; Rappr. 15 avril 1996, Devoto, T. p. 1130.
Existence - Moyen invoqué après l’expiration du délai de recours mais fondé sur la même cause juridique, relative au bien-fondé de l’arrêt attaqué, que les moyens invoqués dans le délai de recours (1) - Moyen tiré de la responsabilité sans faute (2) - Cas de la responsabilité de l’Etat du fait des lois.
A l’appui d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de cour administrative d’appel, des requérants avaient invoqué dans le délai de recours deux moyens tirés, respectivement, de ce que l’arrêt était insuffisamment motivé et de ce que la personne publique avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Après l’expiration du délai de recours, ils ont invoqué un moyen tiré de ce que, même en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat était, contrairement à ce qu’avait estimé la cour administrative d’appel, susceptible d’être engagée du fait de la loi. Ce moyen se rattache, tout comme celui tiré d’une faute de l’Etat, à la contestation du bien-fondé de l’arrêt et est ainsi fondé sur la même cause juridique. Il est par suite recevable (Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre (ADARC), Section, 215957, 30 juillet 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mme Legras, rapp., M. Lamy, c. du g.).
1. Cf. Section, 20 février 1953, Société Intercopie, p. 88
2. Rappr. 30 juin 1999, Foucher, p. 232.
Moyen tiré de ce que le juge du fond aurait à tort écarté expressément un moyen tiré de la responsabilité sans faute - Moyen d’ordre public en cassation - Absence (sol. impl.) (1).
Le moyen de cassation tiré de ce que le juge du fond aurait à tort écarté expressément un moyen tiré de la responsabilité sans faute est un moyen d’erreur de droit, qui n’est pas lui-même d’ordre public (Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre (ADARC), Section, 215957, 30 juillet 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mme Legras, rapp., M. Lamy, c. du g.).
1. Comp. 29 mars 2000, Pacha, n° 196127, à mentionner aux tables ; Rappr. 15 avril 1996, Devoto, T. p. 1130.
Existence - Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (1).
Il ne ressort ni de l’objet ni des termes de la loi du 10 juillet 1976, non plus que de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée en raison d’un dommage anormal que l’application de ces dispositions pourrait causer à des activités - notamment agricoles - autres que celles qui sont de nature à porter atteinte à l’objectif de protection des espèces que le législateur s’était assigné. Il suit de là que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre (ADARC), Section, 215957, 30 juillet 2003, A, M. Labetoulle, pdt., Mme Legras, rapp., M. Lamy, c. du g.).
1. Cf. Assemblée, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers “La Fleurette”, p. 25 ; Ab. jur. 21 janvier 1998, Ministre de l’environnement c/ Plan, p. 19 ; Rappr., 14 décembre 1984, Rouillon, p. 423 pour une activité, la taxidermie, de nature à porter atteinte à l’objectif même de protection des oiseaux.
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