Analyse - N°255482, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES (CGT-FO) ET AUTRES

Le Conseil d’Etat sur le rapport de la 9ème sous-section de la section du contentieux
N°255482 - Séance du 16 mai 2003 lecture du16 mai 2003 
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES (CGT-FO) ET AUTRES

01 - Actes législatifs et administratifs
01-02 - Validité des actes administratifs - Compétence
01-02-03 - Compétence en matière de décisions non réglementaires
01-02-03-02 - Ministres

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie - Absence - Pouvoir d’autorisation préalable des opérations de concentration portant sur des activités bancaires.

Il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code monétaire et financier d’une part, et du livre IV du code de commerce d’autre part, que l’ensemble des dispositions du Livre IV du code de commerce ne s’appliquent qu’aux activités annexes des établissements de crédit telles qu’elles sont définies à l’article L. 511-3 du code monétaire et financier. Il résulte du rapprochement et de la combinaison des mêmes textes que seules les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles (Titre II du livre IV du code de commerce) et non celles relatives aux concentrations (Titre III du Livre IV du code de commerce) sont applicables aux opérations de banque et aux opérations connexes des établissements de crédit. Par suite, les opérations de concentration portant sur des activités bancaires ne sont pas soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, donnée le cas échéant après avis du conseil de la concurrence (Fédération des employés et cadres (CGT-FO) et autres, Assemblée, 255482, 16 mai 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt, M. Glaser, rapp., M. Goulard, c. du g.).

01-02-03-05 - Autres autorités

Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) - a) Absence - Pouvoir d’assortir sa décision d’agrément d’une opération de concentration dans le secteur bancaire de conditions particulières tenant au respect de la concurrence - b) Nécessité pour le CECEI de rechercher si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante - Existence (1) - Portée - Obligation n’investissant pas le CECEI d’une compétence pour assortir sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence.

a) L’habilitation donnée par l’article L. 511-10 du code monétaire et financier au CECEI pour préserver le bon fonctionnement du système bancaire, en l’absence de règles de fond et de procédure édictées par le législateur et qui se substitueraient à celles écartées par l’article L. 511-4 de ce code, ne donne pas compétence à ce comité pour procéder à un contrôle d’une opération de concentration en assortissant sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence.
b) Il incombe au CECEI, comme à toute autorité administrative détenant des pouvoirs dont l’exercice est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution et de services, de rechercher, dans l’exercice des pouvoirs d’agrément que lui confère le code monétaire et financier, si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, et, dans l’affirmative, d’interdire cette opération. Toutefois, une telle obligation ne l’investit pas d’une compétence générale pour contrôler à titre préventif les opérations de concentration, lesquelles ne sont pas prohibées, et les soumettre à des conditions fondées sur une appréciation des risques pour la concurrence qui n’est prévue par aucun texte (Fédération des employés et cadres (CGT-FO) et autres, Assemblée, 255482, 16 mai 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt, M. Glaser, rapp., M. Goulard, c. du g.).

1. Cf. Section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, p. 406 ; Section, 26 mars 1999, Société EDA, p. 107 ; Section, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, p. 525.

13 - Capitaux, monnaie, banques
13-04 - Banques

Opérations de concentration - a) Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie - Compétence pour donner une autorisation préalable - Absence - b) Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) - Pouvoir d’assortir sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence - Absence - c) Nécessité pour le CECEI de rechercher si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante - Existence (1) - Portée - Obligation n’investissant pas le CECEI d’une compétence pour assortir sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence.

a) Il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code monétaire et financier d’une part, et du livre IV du code de commerce d’autre part, que l’ensemble des dispositions du Livre IV du code de commerce ne s’appliquent qu’aux activités annexes des établissements de crédit telles qu’elles sont définies à l’article L. 511-3 du code monétaire et financier. Il résulte du rapprochement et de la combinaison des mêmes textes que seules les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles (Titre II du livre IV du code de commerce) et non celles relatives aux concentrations (Titre III du Livre IV du code de commerce) sont applicables aux opérations de banque et aux opérations connexes des établissements de crédit. Par suite, les opérations de concentration portant sur des activités bancaires ne sont pas soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, donnée le cas échéant après avis du conseil de la concurrence.
b) L’habilitation donnée par l’article L. 511-10 du code monétaire et financier au CECEI pour préserver le bon fonctionnement du système bancaire, en l’absence de règles de fond et de procédure édictées par le législateur et qui se substitueraient à celles écartées par l’article L. 511-4 de ce code, ne donne pas compétence à ce comité pour procéder à un contrôle d’une opération de concentration en assortissant sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence.
c) Il incombe au CECEI, comme à toute autorité administrative détenant des pouvoirs dont l’exercice est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution et de services, de rechercher, dans l’exercice des pouvoirs d’agrément que lui confère le code monétaire et financier, si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, et, dans l’affirmative, d’interdire cette opération. Toutefois, une telle obligation ne l’investit pas d’une compétence générale pour contrôler à titre préventif les opérations de concentration, lesquelles ne sont pas prohibées, et les soumettre à des conditions fondées sur une appréciation des risques pour la concurrence qui n’est prévue par aucun texte (Fédération des employés et cadres (CGT-FO) et autres, Assemblée, 255482, 16 mai 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt, M. Glaser, rapp., M. Goulard, c. du g.).

1. Cf. Section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, p. 406 ; Section, 26 mars 1999, Société EDA, p. 107 ; Section, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, p. 525.

14 - Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique
14-05 - Défense de la concurrence
14-05-01 - Contrôle de la concentration économique

Secteur bancaire - a) Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie - Compétence pour donner une autorisation préalable - Absence - b) Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) - Pouvoir d’assortir sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence - Absence - c) Nécessité pour le CECEI de rechercher si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante - Existence (1) - Portée - Obligation n’investissant pas le CECEI d’une compétence pour assortir sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence.

a) Il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code monétaire et financier d’une part, et du livre IV du code de commerce d’autre part, que l’ensemble des dispositions du Livre IV du code de commerce ne s’appliquent qu’aux activités annexes des établissements de crédit telles qu’elles sont définies à l’article L. 511-3 du code monétaire et financier. Il résulte du rapprochement et de la combinaison des mêmes textes que seules les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles (Titre II du livre IV du code de commerce) et non celles relatives aux concentrations (Titre III du Livre IV du code de commerce) sont applicables aux opérations de banque et aux opérations connexes des établissements de crédit. Par suite, les opérations de concentration portant sur des activités bancaires ne sont pas soumises à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, donnée le cas échéant après avis du conseil de la concurrence.
b) L’habilitation donnée par l’article L. 511-10 du code monétaire et financier au CECEI pour préserver le bon fonctionnement du système bancaire, en l’absence de règles de fond et de procédure édictées par le législateur et qui se substitueraient à celles écartées par l’article L. 511-4 de ce code, ne donne pas compétence à ce comité pour procéder à un contrôle d’une opération de concentration en assortissant sa décision d’agrément de conditions particulières tenant au respect de la concurrence.
c) Il incombe au CECEI, comme à toute autorité administrative détenant des pouvoirs dont l’exercice est susceptible de d’affecter des activités de production, de distribution et de services, de rechercher, dans l’exercice des pouvoirs d’agrément que lui confère le code monétaire et financier, si une opération soumise à son autorisation conduit nécessairement à l’exploitation abusive d’une position dominante, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce, et, dans l’affirmative, d’interdire cette opération. Toutefois, une telle obligation ne l’investit pas d’une compétence générale pour contrôler à titre préventif les opérations de concentration, lesquelles ne sont pas prohibées, et les soumettre à des conditions fondées sur une appréciation des risques pour la concurrence qui n’est prévue par aucun texte (Fédération des employés et cadres (CGT-FO) et autres, Assemblée, 255482, 16 mai 2003, A, M. Denoix de Saint Marc, pdt, M. Glaser, rapp., M. Goulard, c. du g.).

1. Cf. Section, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, p. 406 ; Section, 26 mars 1999, Société EDA, p. 107 ; Section, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, p. 525.

 

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