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Les critères de la qualité de la Justice
Célébration des vingt ans du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Luxembourg le 25 septembre 2009

 

http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=18232 Texte écrit en collaboration avec MM. Matthias Fekl et Julien Sorin, conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel.
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[2] M.Villey , Réflexion sur la philosophie du droit, Paris, PUF 1995, p. 357.
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[3] B. Frydman, L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de justice, in La qualité des décisions de justice, Actes du colloque de Poitiers, Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Editions du Conseil de l’Europe, p.18 et sq. Les développements qui suivent reprennent les analyses du professeur Frydman.
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[4] En particulier, sous l’impulsion de François Gény.
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[5] Comme le dit à juste titre M. François Martineau, avocat au Barreau de Paris, dans « Critères et standards rhétoriques de la bonne décision de justice » (in La qualité des décisions de justice, Actes du colloque de Poitiers, Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Editions du Conseil de l’Europe, pp. 89-102), « Comme le discours argumentatif, la décision de justice, ne pouvant éluder la problématique du vraisemblable et du controversable, n’échappe pas, nonobstant son caractère exécutoire, à l’exigence de la persuasion : c’est d’ailleurs ce que Tony Sauvel induit en écrivant : « Nous ne demandons pas seulement au juge de mettre fin à nos différends, nous demandons de nous expliquer, de nous faire comprendre, nous voudrions non pas être seulement jugés, mais si possible persuadés, ce qui est bien autre chose » (T. Sauvel, « Histoire du jugement motivé », Revue du droit public et de la science politique, 1955, pp. 5 à 53) ».
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[6] Sur ce sujet, voir « Quelles leçons tirer des expériences étrangères ? » par Anne-Lise Sibony,  in Evaluer la Justice, sous la direction d’Emmanuel Breen, PUF, juin 2002 et « Les éclairages des expériences étrangères » par Anne-Lise Sibony in La qualité de la justice sous la direction de Marie-Luce Cavrois, Hubert Dalle et Jean-Paul Jean, Mission de recherche « Droit et justice » La Documentation française, octobre 2002.
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[7] Serge Guinchard, Les normes européennes garantes d’un procès de qualité, p. 63 et sq in La qualité de la justice, Marie-Luce Cavrois, Hubert Dalle, Jean-Paul Jean, Mission de recherche « Droit et justice ». La Documentation Française, octobre  2002.
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[8] Ces affaires sont comptabilisées séparément, car le Tribunal connaît principalement des recours dirigés contre les décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et de l’Office communautaire des variétés végétales - un titre quatrième du règlement de procédure est spécifiquement consacré au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle.
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[9] Articles 104 et suivants du règlement de procédure ; procédure proche de celle du référé-suspension
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[10] Par ailleurs, en 2008, 4,3 % des affaires ont été réglées en chambre des pourvois et 8,6 % par le président en référé.
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[11] Devant les cours administratives d’appel, ce délai moyen de jugement pour les affaires ordinaires est de 18 mois, le délai prévisible de jugement étant lui aussi de 13 mois.
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[12] Source : rapport annuel 2008 du TPICE - chiffres recalculés à partir de données en valeur absolue.
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[13] Dont les trois volumes recouvrent les années 1977 à 1990 et qui fait l’objet d’une actualisation annuelle diffusée à quelques initiés.
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[14] Alors dénommée « Conseil de la concurrence »
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[15] Dans la fusion entre Sony et Bertelsmann, ce fut l’arrêt de grande chambre du 10 juillet 2008.
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[16] La compagnie Ryan Air avait  multiplié des partenariats avec les autorités publiques de différents États membres de l’Union. A leurs niveaux respectifs, le TPICE et le Conseil d’Etat se sont assurés que, ce faisant, les règles gouvernant le droit des aides d’Etat n’avaient pas été méconnues. Par un arrêt du 15 septembre 1998 Ryan Air c. Commission, le TPICE a contrôlé la conformité au Traité d’une décision par laquelle la Commission avait accepté le versement par la République d’Irlande de la deuxième tranche d’aides, alors même que toutes les conditions imposées pour le versement de la première tranche n’avaient pas été respectées par la compagnie bénéficiaire de l’aide (Aer Lingus, concurrent de Ryan Air). Le TPICE ayant estimé que la Commission avait pu à bon droit ne pas rouvrir une procédure formelle d’examen de l’aide ainsi octroyée en méconnaissance des conditions initiales, la Commission ayant pu apprécier la compatibilité de cette aide avec le marché commun sans difficulté particulière.

Par une décision du 27 février 2006 Ryan Air, n°264406, le Conseil d’Etat a rejeté une requête tendant à l’annulation d’une décision de la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg accordant une aide d’Etat non notifiée préalablement à la Commission.

Enfin, par un arrêt du 17 décembre 2008 Ryan Air, le TPICE a annulé une décision de la Commission reconnaissant le caractère d’aide d’Etat de sommes versées par la région wallonne et l’aéroport de Charleroi.
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[17] L’affaire CELF présente un autre visage de cette coopération : il s’agit cette fois de la même affaire dont ont eu à connaître successivement les juridictions administratives françaises, le TPICE et la CJCE.

Le 18 mai 1993, la Commission, malgré l’absence de notification, a reconnu compatible avec le marché commun l’aide versée au CELF (Centre d’exportation du livre français) par l’Etat depuis 1980, en compensation du surcoût lié à l’exportation de petites commandes de livres français. Cette décision a été annulée par TPICE 18 septembre 1995, sur recours de la SIDE (Société internationale de diffusion et d’édition, « concurrente » du CELF), au motif que la Commission n’avait pas respecté la procédure prévue aux articles 87 et suivants TCE. Le 9 octobre 1996, l’Etat refuse de demander au CELF le remboursement de l’aide illégalement versée, malgré la demande de la SIDE. Le 10 juin 1998, la Commission, à l’issue d’une procédure régulière, valide l’aide. Le 26 avril 2001, le tribunal administratif de Paris juge que cette décision n’a pu avoir pour effet de valider rétroactivement l’aide versée et que l’illégalité de l’aide impliquait la restitution des sommes versées. Le 28 février 2002, le TPICE annule, sur recours de la SIDE, la décision du 10 juin 1998 en tant qu’elle reconnaît la compatibilité de l’aide. Le 5 octobre 2004, la Cour administrative d’appel de Paris confirme le jugement du 26 avril 2001. Le 29 mars 2006, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pose une question préjudicielle à la CJCE : le juge doit-il enjoindre le CELF de restituer les sommes versées en méconnaissance de la procédure de notification préalable alors-même que la Commission les a déclarées compatible avec le marché commun ? Le 12 février 2008, la CJCE répond : non, le juge peut ne pas enjoindre la restitution ; il doit en revanche ordonner le versement d’une somme correspondant aux intérêts qu’aurait versés l’entreprise bénéficiaire de l’aide si elle avait dû emprunter la somme sur les marchés calculés entre le jour du premier versement et celui où la Commission déclare l’aide compatible. Le 15 avril 2008, le TPICE annule une décision de la Commission du 20 avril 2004 par laquelle elle avait à nouveau constaté la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Enfin, le 19 décembre 2008, le Conseil d’Etat, examinant l’arrêt de la CJCE du 12 février 2008, lui repose une nouvelle question : le juge peut-il surseoir à statuer sur la question de l’obligation de restitution d’une aide d’Etat jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée par une décision définitive sur la compatibilité de l’aide avec le marché commun, lorsqu’une première décision de la Commission déclarant l’aide compatible a été annulée par le juge communautaire (le TPICE en l’espèce) ?

Cette affaire paraît constituer un « contre-exemple » en termes de qualité de la justice, puisque depuis près de 15 ans (première annulation par le TPICE en 1995 de la décision de la Commission de 1993 reconnaissant la compatibilité de l’aide) le CELF attend d’être fixé sur son sort. Certes, la multiplication des instances et des juges compétents, la durée des procédures, la complexité de l’affaire, se sont conjuguées pour conduire à cet imbroglio. Mais l’on relèvera que ce cas est extrêmement rare, qu’il a concerné une matière complexe posant des questions nouvelles, et qu’il a permis à la Cour de justice, par la voie des questions préjudicielles qui lui ont été posées par le Conseil d’Etat, de faire substantiellement avancer sa propre jurisprudence en matière d’aides d’Etat et, notamment, de répétition de l’indu. Cette affaire illustre la nécessité pour des juridictions relevant d’ordres juridiques différents d’entretenir un dialogue constant, d’être attentives à leurs jurisprudences respectives, afin que l’articulation des ordres juridiques en cause se fasse dans les meilleures conditions possibles. La qualité des justices doit ainsi contribuer à la qualité de la Justice, lorsque celle-ci revêt plusieurs visages. Le Conseil d’Etat de France a conscience de cette nécessité et s’efforce pour sa part d’assurer des relations harmonieuses avec les juridictions communautaires.
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