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Séance publique du 22 mars 2013 à 14h
Assemblée du contentieux

 


s 329570, 329683, 330539 et 330847          
Rapporteur : M. Gariazzo    
Rapporteur public : M. Aladjidi


Analyse :

Requêtes de la Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines, de la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, de la Fédération des syndicats Sud Énergie et de la Fédération Chimie Énergie CFDT, qui demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir :

1°) d’une part, la décision du 15 juin 2009 par laquelle le directeur général délégué de la société Électricité de France (EDF) a décidé la réquisition de salariés chargés des opérations d’arrêt de tranches de centrales nucléaires,

2°) d’autre part, la décision du 15 juin 2009 par laquelle le directeur optimisation amont aval et trading d’EDF a demandé la disponibilité à la sollicitation du réseau électrique au plus tôt des tranches nucléaires Cattenom 1, Dampierre 1, Dampierre 4, Cruas 1, Paluel 1 et Bugey 3,

3°) enfin, chacune des décisions mettant en œuvre les décisions précitées et des décisions individuelles réquisitionnant les salariés d’EDF.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

1°) Dans le cadre du service public de l’électricité tel qu’il a été défini par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, et compte tenu de la transformation d’EDF en société de droit privé par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, appartient-il aux dirigeants de cette société de règlementer le droit de grève de ceux de ses agents qui sont chargés de la maintenance des centrales nucléaires ?

2°) Le juge administratif est-il compétent pour se prononcer sur la légalité des différentes mesures prises dans un tel cadre ?

3°) S’il y a lieu de se prononcer sur la légalité interne des mesures litigieuses, dans quelle mesure celles-ci devaient-elles, au regard de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, tenir compte des délestages qui pouvaient être imposés aux consommateurs ?

 


 N°s  342409, 342569, 342689, 342740, 342748 et 342821    
Rapporteur : M. Lessi    
Rapporteur public : M. Lallet


 Analyse :

Requêtes des associations Coordination interrégionale stop THT, “Les verts Pays-de-la-Loire”, “Les verts Mayenne” et “Verts d’Ouest”, du Comité de réflexion d’information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), des communes de Chevreville, Buais, Heusse, Le Chefresne, Saint-Symphorien des Monts, Villechien, Levare, Montaudin, Saint-Berthevin la Tannière, et de MM. X…, Y… et Z…, qui demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, portant déclaration d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes, des travaux d’établissement d’une ligne électrique aérienne à deux circuits à 400 000 volts dite “Cotentin-Maine”, de modification de la ligne “Menuel-Launay”, et de raccordement des postes “amont” et “aval” de la ligne “Cotentin-Maine”, et emportant mise en compatibilité d’un certain nombre de documents locaux d’urbanisme. 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

1°) L’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement, relatifs au principe de précaution, sont-ils applicables à des risques sanitaires  et, si oui, dans quelle mesure ?

2°) Comment le juge contrôle-t-il le respect de l’exigence de proportionnalité des mesures résultant de ces dispositions ? Y a-t-il lieu de tenir compte de l’intérêt public du projet ? De l’existence de mesures de précaution alternatives ?

3°) Lorsque la légalité d’une déclaration d’utilité publique est contestée au regard de ces dispositions, faut-il procéder à un contrôle distinct du bilan ou se borner à intégrer le dommage potentiel et le coût des mesures prises pour le parer dans les inconvénients pris en compte au titre du bilan ? Dans le premier cas, le juge doit-il procéder à un contrôle restreint ou à un contrôle normal ?

4°) En l’espèce, l’arrêté portant déclaration d’utilité publique en vue de l’implantation de la ligne à très haute tension “Cotentin-Maine” méconnaît-elle ces dispositions compte tenu de l’incidence potentielle sur la santé publique des ondes électromagnétiques qu’elle serait amenée à émettre ?

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