Par une ordonnance rendue ce jour, le juge des référés a rejeté les demandes de suspension en ce qui concerne les dates d’ouverture de la chasse pour les oies et les limicoles ; il a, en revanche, ordonné la suspension partielle des arrêtés en ce qui concerne la chasse aux colverts, aux autres canards et aux rallidés. L’ordonnance rendue considère, en effet, comme sérieuse l’argumentation selon laquelle ces dernières espèces sont encore, au mois d’août, en période de reproduction ou de dépendance ou peuvent être confondues avec des espèces qui le sont et que la suspension revêt un caractère d’urgence. Est donc suspendu l’arrêté qui permet la chasse au colvert dès le mois d’août. Est également suspendu l’arrêté qui concerne les autres canards et les rallidés, mais seulement dans la mesure où il autorise la chasse, sur le domaine public maritime, avant la fin du mois d’août.
Cette ordonnance fait ainsi une application pure et simple des principes dégagés par le Conseil d’État dans l’arrêt qu’il a rendu dans sa formation la plus solennelle, l’Assemblée du contentieux, le 25 janvier dernier, sur la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux, de l’association pour la protection des animaux sauvages et du rassemblement des opposants à la chasse. Dans cet arrêt, le Conseil a tiré, pour ce qui concerne la France, les conséquences de la directive des Communautés européennes, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de l’interprétation, exigeante, qu’en a faite la Cour de justice des communautés européennes siégeant à Luxembourg.
Le Conseil d’État se prononcera au fond sur les recours en annulation avant la fin de l’année.
Ordonnance du Juge des Référés du 1er août 2002, N°s 248988, 249006, 249038, 249069, 249073, 249149, 248990, 249004, 249040, 249067, 249075, 249155, 248992, 249008, 249036, 249065, 249071, 249147, Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) et autres
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