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Rejet du recours contre les actes organisant la consultation des électeurs de Guadeloupe
Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre les actes organisant la consultation, le 7 décembre, des électeurs de Guadeloupe.

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Par une décision du 4 décembre 2003, le Conseil d’État a rejeté la requête présentée par un électeur de la Guadeloupe qui demandait l’annulation du décret du 29 octobre 2003 du Président de la République décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe, en application de l’article 73 de la Constitution, sur le principe de la création d’une collectivité locale unique se substituant au département et à la région.

Par cette décision, rendue deux semaines après l’enregistrement de la requête, le Conseil d’Etat juge qu’il n’appartient qu’au Président de la République d’apprécier l’opportunité de demander le consentement des électeurs sur l’institution d’une collectivité territoriale unique qui se substituerait au département et à la région ainsi que le choix de la date de cette consultation. Le Conseil d’Etat affirme en revanche qu’il lui revient de vérifier que le décret organisant une telle consultation n’est pas entaché d’un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation à venir, dont le résultat peut être contesté devant lui.

Le Conseil d’Etat écarte par sa décision les moyens tirés par le requérant de ce que la question posée aux électeurs de la Guadeloupe ne satisferait pas à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation, en jugeant que cette question est suffisamment précise pour que les électeurs mesurent la portée exacte de leur vote.

Il écarte également le moyen tiré de ce que la tenue, le 7 décembre, d’une autre consultation dans le département de la Guadeloupe, en particulier à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, serait de nature à induire en erreur les électeurs.
Enfin, constatant que le délai de cinq semaines séparant la publication au Journal officiel de la République française du décret attaqué de la date du scrutin ne l’avait pas empêché de juger en temps utile les contestations présentées contre le décret, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de ce que la brièveté de ce délai aurait porté atteinte au droit des personnes d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

La décision du 4 décembre 2003 rejette par ailleurs les conclusions dirigées contre le décret du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe et contre l’arrêté du 4 novembre 2003 fixant les caractéristiques des bulletins de vote pour cette consultation.

En particulier, s’agissant des premières, le Conseil d’Etat valide le choix du jeudi précédant le scrutin comme date limite d’envoi aux électeurs des documents essentiels à la détermination de leur choix. Il juge également légales les dispositions du décret qui excluaient la possibilité d’adaptation des horaires d’ouverture des bureaux de vote, fixés de manière uniforme de 8 heures à 18 heures, afin d’éviter des heures d’ouverture différentes en fonction des différentes consultations prévues le 7 décembre.

 

Section du contentieux - Séance du 1er décembre 2003 lecture du 4 décembre 2003, N° 262009, M. F.

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