Saisi d’une requête de la société ZETURF LIMITED tendant à l’annulation du refus du gouvernement d’abroger le premier alinéa de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de course et au pari mutuel, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer sur cette requête jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) se soit prononcée sur deux questions préjudicielles. De la réponse de la Cour à ces deux questions relatives, l’une à l’existence d’une éventuelle hiérarchisation entre les objectifs recherchés par l’octroi de droits exclusifs au PMU en cas de contradiction partielle entre eux, l’autre au cadre dans lequel ils doivent être examinés, dépend en effet le sort du moyen de la société ZETURF LIMITED fondé sur la violation des articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne qui interdisent les restrictions à la liberté de prestation de services.
La CJCE, qui a déjà donné d’importantes indications dans ses arrêts C-243/01 du 6 novembre 2003 et C-338/04 du 6 mars 2007 sur les conditions dans lesquelles l’atteinte à la libre prestation de services peut être admise et qui est saisie d’autres questions préjudicielles portant sur des dispositifs proches de celui en vigueur en France, posées par des juridictions portugaise, belge, allemande et autrichienne, sera ainsi mise à même de les compléter en disposant d’une vision d’ensemble de ces dispositifs.
Section du contentieux, 5 ème et 4 ème sous-sections réunies
Séance du 16 avril 2008 Lecture du 9 mai 2008,
N° 287503, SOCIETE ZETURF LIMITED
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