Ces protestations soumises au Conseil d’État constituant une instance totalement distincte de celle liée à la plainte déposée devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le Conseil d’État, juge du scrutin, n’avait pas, contrairement à ce qui lui était demandé, à surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé.
1. C’est la première fois qu’un contentieux relatif à un scrutin d’une telle nature était soumis au Conseil d’Etat.
Saisi par deux partisans du ” oui “, le Conseil d’Etat a communiqué les mémoires des protestataires, d’une part, aux élus auxquels des irrégularités étaient personnellement imputées et, d’autre part, aux onze partis et groupements politiques habilités, en vertu de la loi du 10 juin 2003, à participer à la campagne en vue de la consultation référendaire.
Le ministère de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observation, a versé au dossier l’intégralité des pièces nécessaires au jugement de l’affaire. La commission de contrôle de cette campagne a également transmis au Conseil d’Etat l’ensemble des éléments en sa possession.
Ces pièces, conservées au Conseil d’Etat pendant toute la durée de l’instruction, ont pu être consultées sur place par toutes les parties qui l’ont voulu.
2. Le Conseil d’Etat a d’abord écarté une série de griefs relatifs aux conditions dans lesquelles la campagne s’est déroulée.
Le Conseil d’Etat a écarté les nombreux griefs invoqués tenant au déroulement de la campagne comme par exemple ceux relatifs à l’affichage électoral ou à l’interdiction à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale.
Il a également écarté celui tiré de l’influence qu’aurait pu exercer la note du président du conseil général de la Corse-du-Sud diffusée aux agents de cette collectivité. Bien qu’elle ait eu pour objet de conduire au vote ” non ” en suscitant des craintes quant au projet de création d’une collectivité unique absorbant les départements, le Conseil d’Etat juge ” que cette note (…) ne [pouvait être] regardée (…) comme ayant influé sur le scrutin alors surtout que, postérieurement, des prises de positions, au moins autant susceptibles d’influer, elles, en faveur du ” oui “, ont été formulées et diffusées à l’ensemble des maires des communes des deux départements par le ministère de l’intérieur “.
3. Le Conseil d’Etat a enfin tiré les conséquences des irrégularités affectant les conditions d’expression, de dépouillement et de décompte des suffrages.
Le Conseil d’Etat a constaté que le bien-fondé de l’annulation de 621 suffrages par les bureaux de vote ne pouvait être établi. A l’inverse, il a relevé qu’en raison de diverses irrégularités entachant les émargements et les procurations, 202 suffrages validés par les bureaux de vote devaient être regardés comme irrégulièrement émis. Si les requérants avaient avancé à cet égard des chiffres sensiblement plus élevés, l’instruction contradictoire et l’examen précis des pièces versées au dossier ont conduit à ne retenir que ces irrégularités.
A partir de ce constat, le Conseil d’Etat a appliqué ses méthodes traditionnelles de juge de l’élection. L’existence d’irrégularités affectant les suffrages n’entraîne pas nécessairement, en contentieux électoral, l’annulation des résultats du scrutin. Placé devant une telle situation, le juge refait les calculs pour déterminer si l’existence des irrégularités entachant un nombre donné de bulletins est susceptible de créer une incertitude arithmétique sur ce qu’aurait été l’issue du scrutin. En l’espèce, selon ces principes, le résultat de la consultation ne pouvait être annulé qu’en cas de doute arithmétique sur la victoire du ” non “.
Appliquant ce principe traditionnel, le Conseil d’Etat a, ” pour déterminer si ces irrégularités ont été susceptibles d’affecter le résultat de la consultation, (…) recherch[é] s’il peut être tenu pour certain (…) qu’en l’absence de ces irrégularités le nombre des ” non ” serait demeuré supérieur à celui des ” oui “. “
Le Conseil d’Etat a fait, d’une part, comme si les 621 suffrages déclarés nuls à tort devaient s’ajouter à la réponse arrivée en seconde position, c’est-à-dire le ” oui ” et, d’autre part, comme si les 202 suffrages irrégulièrement émis l’avaient tous été en faveur du ” non “, réponse arrivée en tête.
Le score du ” oui “, ainsi calculé, se serait alors établi à 55588 voix (54967 + 621). Le score du ” non “, diminué de ces suffrages irréguliers, se serait ainsi élevé à 57003 voix (57205-202).
De la comparaison de ces résultats ” hypothétiques “, il ressortait que le ” non ” aurait obtenu, même dans l’hypothèse la plus favorable au ” oui “, un nombre de voix encore supérieur à celui obtenu par le ” oui “. Dans ces conditions, aucun doute arithmétique ne pesant sur le sens du scrutin, le Conseil d’Etat ne pouvait que rejeter les protestations dirigées contre le résultat du référendum.
Assemblée du contentieux - Séance du 17 octobre 2003 lecture du 17 octobre 2003, N° 258487-258626, CONSULTATION DES ELECTEURS DE CORSE
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