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Application de la loi de 1976 relative à la protection de la nature
Le Conseil d’État a admis que la responsabilité de l’État puisse être engagée du fait de l’application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

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Dans une décision rendue le 30 juillet 2003 (Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre et autres), la Section du contentieux du Conseil d’État a admis que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée du fait de l’application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Des pisciculteurs se plaignaient en effet des conséquences très dommageables pour leur exploitation de la prolifération des grands cormorans, animaux sauvages protégés sur le fondement de la loi précitée.

La Section du contentieux, faisant application d’une jurisprudence traditionnelle (Assemblée, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers ” La Fleurette “, p. 25), a jugé qu’il ne ressortait ni des termes de la loi du 10 juillet 1976, ni de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison d’un dommage d’une particulière gravité du fait de l’application de cette loi.

Le Conseil d’Etat a toutefois relevé que la responsabilité du fait de la loi du 10 juillet 1976 ne pouvait être engagée qu’à raison des dommages causés à des activités qui, comme c’était le cas en l’espèce s’agissant de la pisciculture, ne sont pas de nature à porter atteinte à l’objectif même de la loi qui consiste à protéger les animaux. La décision du 30 juillet 2003 ne revient donc pas sur la jurisprudence issue de la décision du 14 décembre 1984, Rouillon, (p. 423) qui avait refusé le principe d’une responsabilité du fait de la même loi du 10 juillet 1976, s’agissant des conséquences qu’elle pouvait avoir sur l’exercice de la taxidermie.

Après avoir cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui avait refusé l’engagement de la responsabilité de l’Etat, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé le jugement de l’affaire au fond à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Conseil d’Etat sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux - Séance du 4 juillet 2003 lecture du 30 juillet 2003, N° 215957, ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE EN REGION CENTRE et autres

 
 
 

 

 

 

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