Lorsqu’un détenu doit temporairement quitter la prison pour comparaître devant un juge, avant d’y être reconduit, il est soumis à un régime de fouilles à sa sortie puis à son entrée dans le lieu de détention. Ceci, pour des raisons de sécurité visant essentiellement à prévenir les tentatives de fuite. Ces fouilles sont donc d’autant plus sévères que l’intéressé présente une grave dangerosité ou des risques élevés d’évasion.
Le détenu à l’origine de la requête avait fait l’objet, lors d’extractions liées à plusieurs comparutions devant les juges judiciaires, d’une décision le soumettant à un régime de fouilles corporelles intégrales, opérées quatre à huit fois par jour. Il avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau la suspension de cette décision, faisant valoir notamment le caractère inhumain et dégradant de ces fouilles et leur incompatibilité avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge des référés avait rejeté sa demande, estimant qu’elle relevait du juge judiciaire et non du juge administratif.
Le Conseil d’Etat, saisi en cassation de l’ordonnance de rejet du juge des référés, a estimé au contraire que ce régime, mis en oeuvre par l’administration pénitentiaire, se rattachait non pas à la conduite de la procédure judiciaire, qui relève du seul juge judiciaire, mais au fonctionnement du service public pénitentiaire, chargé d’assurer la sécurité des opérations d’extraction judiciaire. Il estime donc le juge administratif compétent pour se prononcer sur les décisions relatives à ce régime de fouilles corporelles.
Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé les conditions dans lesquelles ce type de régime peut être appliqué, sans être contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (“Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”). La nécessité de préserver l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire justifient en effet le recours à des fouilles corporelles intégrales, mais à une double condition. D’une part, que l’administration pénitentiaire justifie de suspicions fondées, liées au comportement du détenu, à ses agissements antérieurs ou aux circonstances de ses contacts avec des tiers. D’autre part, qu’elle justifie de l’adéquation, de la fréquence et de la proportionnalité des modalités de fouille retenues.
Toutefois, en référé-liberté, il est nécessaire que ces deux conditions cumulatives soient remplies pour que le juge puisse suspendre une décision : la décision contestée doit porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la demande doit présenter un caractère d’urgence. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le juge ne peut faire droit à la requête. En l’occurrence, la demande du requérant tendant à la suspension de l’application du régime de fouilles intégrales a dû être rejetée pour défaut d’urgence, dès lors que la date des prochaines comparutions n’est pas connue et que le régime contesté ne lui est donc pas appliqué actuellement.
Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 10 ème sous-section de la section du contentieux
Séance du 31 octobre 2008 Lecture du 14 novembre 2008,
N°315622, M. E.S.
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