Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que cette disposition, au moment de son édiction, n’était pas incompatible avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît le droit à la liberté d’expression. En effet, l’article 10 de la Convention prévoit lui-même que ce droit peut être soumis à des “restrictions… prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, … à la protection… des droits d’autrui”. Or la restriction apportée à la publication ou à la diffusion des sondages trouve son fondement dans la loi et repose sur le souci du législateur d’éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans les jours qui précèdent immédiatement un scrutin par une appréciation des chances des candidats qui peut être erronée, sans pouvoir être contrebalancée par une rectification qui risque d’intervenir trop tard.
Mais le Conseil d’Etat devait ensuite prendre parti sur le point de savoir si cette analyse restait pertinente. Le requérant soutenait, en effet, que l’interdiction aurait cessé d’être une mesure nécessaire à la protection des droits d’autrui, du fait des possibilités de diffusion des résultats des sondages par les chaînes de télévision et les journaux étrangers - de façon légale, la loi ne leur étant pas applicable - ou par Internet - de façon illégale mais difficilement contrôlable. Selon le Conseil d’Etat, une telle argumentation était sans portée sur l’applicabilité de la loi. En effet, en vertu de l’article 55 de la Constitution, la loi ne peut être écartée qu’en cas d’incompatibilité avec une norme internationale. Or la convention n’avait pas été modifiée et son interprétation demeurait inchangée. L’évolution invoquée par le requérant concernait une situation de pur fait, sans incidence sur l’applicabilité de la loi au regard des dispositions constitutionnelles. Dans ces conditions, il appartient au seul législateur, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de reconsidérer certaines modalités, ou même le principe, de la loi du 19 juillet 1977.
Section du contentieux, sur le rapport de la 1ère sous-section - Séance du 28 mai 1999, lecture du 2 juin 1999
N° 207752, M. M.
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