Le Conseil d’Etat a rendu son avis le 28 juillet. Les réponses qu’il apporte aux questions qui lui étaient posées ne présentent pas véritablement d’innovations juridiques, mais elles ont pour les conducteurs et pour l’administration des conséquences pratiques importantes.
La première question portait sur le point de savoir si, à l’occasion de la contestation par un conducteur ayant progressivement perdu tous ses points de la décision du préfet lui enjoignant de restituer son permis de conduire, le requérant peut invoquer l’illégalité de chacune des décisions administratives antérieures de retrait de points. Le Conseil d’Etat l’admet, à condition toutefois que ces décisions, qui, dans tous les cas, peuvent faire l’objet d’un recours direct, ne soient pas devenues définitives, c’est-à-dire que le délai de recours contentieux contre ces décisions ne soit pas expiré.
Le Conseil d’Etat précise en deuxième lieu les conditions dans lesquelles les conducteurs qui ont commis des infractions doivent être informés par l’administration du risque de retrait de points qui pèse sur eux. Les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route disposent qu’un document remis à l’intéressé informe celui-ci de la perte de points qu’il est susceptible de subir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations de ce fichier le concernant. Une circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a prévu l’utilisation d’un formulaire spécifique (CERFA n°90-0204). Le Conseil d’Etat indique toutefois que l’administration n’est pas obligée de recourir à ce formulaire particulier. Cette solution est pragmatique : ce qui compte est que le conducteur ait été informé, par la remise d’un document, des risques encourus au cas où il reconnaît l’infraction, ce qui est le cas, en vertu de la loi, s’il paie l’amende forfaitaire, et non le support de cette information. Le Conseil d’Etat précise en revanche que c’est à l’administration de prouver qu’elle a rempli l’obligation d’information et non au conducteur d’établir qu’il n’a pas été informé. Cette solution s’inscrit dans la ligne traditionnelle de la jurisprudence qui consiste à ne pas faire peser sur les administrés des obligations de preuve impossibles à satisfaire, alors que, de son côté, l’administration peut facilement prouver qu’elle a correctement informé le conducteur.
La dernière question sur laquelle se prononce le Conseil d’Etat concerne les conséquences que l’administration doit tirer de l’annulation, par le juge administratif, d’une demande préfectorale de restitution du permis de conduire au motif que l’une ou plusieurs des décisions antérieures de retrait de points n’a pas été précédée de l’information mentionnée ci-dessus. Le Conseil d’Etat précise que, dans ce cas, l’administration doit rendre le titre de conduite à l’intéressé ainsi que les points illégalement retirés et il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, d’ordonner cette mesure à l’administration. Ceci signifie que, lorsque l’illégalité commise par l’administration est le défaut d’information du conducteur du risque de perte de points qu’il encourt, l’administration ne peut pas reprendre la procédure à raison des mêmes infractions. Cette solution découle de l’objet même de l’obligation d’information que le législateur a imposée à l’administration : avant de choisir de payer l’amende forfaitaire, et par là-même de reconnaître l’infraction, l’intéressé doit être informé de la perte de points qu’il est susceptible de subir. L’omission de cette formalité substantielle ne saurait être régularisée par la suite.
Section du contentieux, sur le rapport de la 5ème sous-section - Séance du 28 juin 2000, lecture du 28 juillet 2000, N° 220301, M. B.
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