Le Conseil d’État a été saisi en urgence d’une procédure de référé demandant la suspension de l’exécution de la lettre de la ministre de la culture et de la communication et de la délibération du conseil d’administration de France Télévisions à l’origine de la suppression de la commercialisation des espaces publicitaires en soirée sur les chaînes du groupe. Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté ces requêtes.
Le 15 décembre 2008, la ministre de la culture et de la communication a adressé au président-directeur général du groupe France Télévisions une lettre lui demandant d’envisager de cesser, à partir du 5 janvier 2009, la commercialisation des espaces publicitaires entre 20h00 et 6h00 sur les chaînes de son groupe, dans l’esprit de la réforme législative alors en cours. Le conseil d’administration de l’entreprise a adopté une délibération en ce sens le 16 décembre 2008.
C’est la suspension des effets de ces deux actes - de la ministre et du conseil d’administration - qui a été demandée par plusieurs sénateurs au juge des référés du Conseil d’État, dans des requêtes déposées les 19 et 23 janvier 2009, alors que le dispositif contesté était déjà en application.
Le juge des référés peut, dans des délais très brefs, suspendre une décision en cas de doute sérieux sur sa légalité, à la condition qu’il y ait urgence à le faire, ce qui est notamment le cas si cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par le requérant.
Dans cette affaire, le juge des référés a considéré qu’il n’y avait pas d’urgence, puisque la loi a été votée par le Parlement, qu’elle est, sous réserve de la saisine du Conseil constitutionnel, en instance de promulgation et qu’une dotation budgétaire de 450 millions d’euros avait été préalablement votée au bénéfice de France Télévisions afin de compenser les pertes de recettes publicitaires futures. La suspension des actes contestés n’aurait en outre pas d’effet pratique immédiat, la programmation des chaînes et les marchés publicitaires ne pouvant être instantanément réajustés.
Par conséquent il a rejeté les demandes sans avoir à se prononcer sur la légalité des décisions dont la suspension était demandée.
Juge des référés du Conseil d’Etat, 6 février 2009 > Lire l’ordonnance

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