Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre deux délibérations de la Haute autorité relatives aux déclarations de situation patrimoniale de M. Jean-Marie Le Pen et Mme Marine Le Pen.
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Le 3 décembre 2015, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a pris deux délibérations relatives aux déclarations de situation patrimoniale établies en 2014 par M. Jean-Marie Le Pen et Mme Marine Le Pen, députés français au Parlement européen, et décidé de saisir le procureur de la République des constatations qu’elle a faites au sujet de ces déclarations.
Les intéressés ont présenté au Conseil d’État des demandes de « sursis à exécution » de ces délibérations. La procédure de sursis à exécution des décisions administratives ayant été remplacée depuis le 1er janvier 2001 par la procédure de référé-suspension, les demandes des requérants ont été regardées, pour leur donner une portée utile, comme des référés-suspension.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément remplies : d’une part, il faut qu’il y ait une situation d’urgence, d’autre part il faut que le juge ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée compte tenu des arguments avancés devant lui. L’article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande sans tenir d’audience publique lorsque cette demande n’est pas urgente.
En l’espèce, les requérants se bornaient à faire valoir, sans plus de précision, que chaque délibération contestée « aurait des conséquences difficilement réparables ». Le juge des référés du Conseil d’État estime qu’ils ne justifient pas ainsi être dans une situation d’urgence qui justifierait une suspension des délibérations. Dans ces conditions, il était manifeste que les demandes des requérants ne pouvaient être accueillies. Le juge des référés du Conseil d’État les a donc rejetées, pour défaut d’urgence, sans avoir à tenir une audience publique.
Le Conseil d’État se prononcera ultérieurement sur le fond des affaires.