Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre l’arrêté du ministre de l’intérieur qui interdit le déplacement des supporteurs de certains clubs de football lors de la 19ème journée du championnat et du huitième de finale de la coupe de la Ligue.
> Lire l'ordonnance 395339 et suiv
L’article L. 332‑16‑2 du code du sport permet à l’autorité de police de restreindre, pour une durée limitée, la liberté d’aller et de venir des supporteurs d’une équipe sportive lorsque leur présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.
Le 11 décembre 2015, le ministre de l’intérieur a pris, sur ce fondement, un arrêté qui interdit le déplacement des supporteurs des clubs de l’Olympique de Marseille, du Montpellier Hérault SC, du Paris Saint-Germain, du Stade Rennais FC, du FC Nantes et du FC Metz lors de la 19ème journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 et du huitième de finale de la coupe de la Ligue. L’arrêté se fonde d’une part sur le comportement fréquemment agressif et violent de supporteurs de certaines équipes ainsi que sur l’animosité spécifique existant entre supporteurs de certaines équipes et, d’autre part, sur le contexte de menace terroriste élevée à la suite des attentats du 13 novembre dernier ayant justifié la proclamation de l’état d’urgence, contexte qui impose une mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre sur cette mission prioritaire et limite la possibilité qu’elles en soient distraites pour d’autres tâches
Entre le 14 et le 16 décembre, trois associations de supporteurs ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cet arrêté. Les procédures de référé, prévues par le code de justice administrative, permettent notamment au juge administratif, en cas d’urgence, de suspendre provisoirement un acte administratif soit lorsqu’il existe un doute sérieux sur sa légalité, soit en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (selon la procédure choisie par les demandeurs).
Dans les ordonnances qu’il a rendues aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État constate que des incidents violents impliquant des supporteurs des équipes en cause ont eu lieu à plusieurs reprises dans le passé et que le nombre important de supporteurs susceptibles de se déplacer pour certains matchs suscite des risques particuliers. Il souligne le contexte de menace terroriste élevée qui est notamment susceptible de viser les rassemblements réunissant un grand nombre de personnes. Il relève, enfin, ainsi que cela a été indiqué lors des échanges et au cours de l’audience publique, les contraintes spécifiques en termes de disponibilités des forces de l’ordre consécutives à leur mobilisation exceptionnelle au cours des dernières semaines.
Dans ces conditions et après avoir écarté d’autres critiques des requérants, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du ministre de l’intérieur et que celui-ci ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il refuse donc de suspendre cet arrêté. Celui-ci demeure par conséquent applicable et les supporteurs en cause doivent respecter l’interdiction qu’il édicte.