Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution du décret portant dissolution de l’ « Association des musulmans de Lagny-Sur-Marne ».
En même temps qu’était ordonnée la fermeture de la mosquée de Lagny-sur-Marne, le Président de la République a, par un décret du 14 janvier 2015, prononcé la dissolution de plusieurs associations, dont l’ « Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ».
Cette dernière association a demandé au Conseil d’État d’annuler ce décret en ce qu’il la concernait. Elle a en outre demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution du décret.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que la dissolution de l’association était constitutive d’une situation d’urgence.
Il a par ailleurs relevé qu’en réponse à un courrier du ministère de l’intérieur lui demandant si elle souhaitait présenter des observations sur la mesure de dissolution envisagée, l’association avait fait parvenir des observations au ministère. Toutefois, ce courrier s’est ensuite perdu, et les observations de l’association n’ont donc pas pu être prises en compte. Le juge des référés a estimé que l’argument tiré de cette irrégularité de procédure suscitait un doute sérieux sur la légalité du décret. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur le bien-fondé de la mesure de dissolution.
Les conditions du référé-suspension étant réunies, le juge des référés du Conseil d’État a ordonné la suspension de l’exécution du décret de dissolution de l’ « Association des musulmans de Lagny-sur-Marne ». Celle-ci continue donc d’avoir une existence légale, jusqu’à examen de son recours au fond. Ce recours sera jugé par le Conseil d’État d’ici l’été.