Le Conseil d’État annule partiellement la circulaire du 31 mai 2013.
Plusieurs départements avaient demandé au Conseil d’État d’annuler la circulaire de la garde des sceaux du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés. Cette circulaire prévoyait notamment un dispositif d’orientation nationale visant à mieux répartir la charge de l’accueil de ces mineurs entre les différents services d’aide sociale à l’enfance – services financés et gérés non pas par l’État, mais par les départements.
Dans ce cadre, la garde des sceaux adressait des instructions aux magistrats du parquet. Ce sont en principe les juges des enfants, magistrats du siège, qui peuvent décider de confier un mineur au service de l’aide sociale à l’enfance. Mais la loi prévoit que les procureurs de la République peuvent eux aussi, en cas d’urgence, prendre une telle mesure à titre provisoire. Les magistrats du parquet étant placés sous son autorité, la ministre peut légalement leur adresser des instructions pour orienter leur action, à condition de ne pas leur imposer de statuer dans un sens déterminé et de ne pas ajouter de critère à ceux que la loi prévoit.
Le Conseil d’État s’est d’abord prononcé sur les critères de choix du département d’accueil des mineurs étrangers isolés faisant l’objet d’une mesure de placement. Il a rappelé que certains des critères de choix prévus par la loi pour tous les mineurs, notamment le souci de faciliter le maintien des liens avec les parents, ne sont pas pertinents pour des mineurs isolés.
En revanche, la loi impose aux parquets de tenir compte de l’intérêt de l’enfant. Le Conseil d’État a admis que ce critère autorisait la garde des sceaux à inviter les parquets à tenir compte à la fois des capacités d’accueil et du nombre de mineurs déjà accueillis dans chaque département, ces paramètres conditionnant la capacité de ce département à prendre en charge le mineur dans des conditions satisfaisantes.
Mais la circulaire allait plus loin et prévoyait que le choix du département définitif devait être guidé par le principe d’une orientation nationale d’après une clé de répartition correspondant à la part de la population de moins de 19 ans dans chaque département. Sans se prononcer sur l’opportunité d’un tel critère, le Conseil d’État a relevé qu’il n’était pas prévu par la loi. La garde des sceaux ne pouvait pas le prévoir par la voie d’une simple circulaire. Le Conseil d’État a donc annulé la circulaire sur ce point.
Les départements estimaient en outre que la circulaire avait pour effet de leur transférer sans compensation financière des compétences relevant de l’État, et de porter atteinte à leur libre administration. Le Conseil d’État a écarté cette critique. En effet, en permettant aux parquets, sur la base des critères précédemment exposés, de confier un mineur étranger isolé à un département pouvant être distinct du département dans lequel ce mineur a été repéré, la circulaire s’est contentée de rappeler une possibilité prévue directement par la loi elle-même. En outre, elle n’a pas modifié la répartition des compétences entre l’État et les départements.
Le Conseil d’État, après avoir écarté les autres critiques formulées par les requérants, n’a donc prononcé qu’une annulation partielle de la circulaire.