Saisies réalisées dans le cadre de l'état d'urgence et exploitation des données

Décision de justice
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Le Conseil d’État autorise l’exploitation des données contenues dans un téléphone portable saisi lors d’une perquisition ordonnée sur le fondement de l’état d’urgence.

> Lire l'ordonnance

A la suite d’une perquisition menée le 4 août 2016 au domicile d’une personne résidant dans l’Allier sur le fondement de la loi relative à l’état d’urgence, des données ont été saisies sur le portable de l’intéressé et copiées. Le préfet de l’Allier a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’autoriser l’exploitation de ces données. Par une ordonnance du 8 août 2016, le juge des référés a refusé cette autorisation.

Saisi le 10 août d’un appel du ministre de l’intérieur, le juge des référés du Conseil d’État a, par une ordonnance du 12 août, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et accordé l’autorisation d’exploitation demandée.

Le juge des référés du Conseil d’État a, tout d’abord, constaté que la saisie des données avait été effectuée dans le respect des règles définies par la loi du 3 avril 1955.

Il a ensuite relevé :
- qu’un procès-verbal établi après la perquisition mentionnait que l’intéressé avait dit aux enquêteurs qu’il effectuait, au moyen de son téléphone portable et de sa connexion Wifi, des partages de vidéos et d’images en lien avec le conflit syrien et Daech ;
- qu’au cours de l’audience, l’intéressé avait reconnu utiliser son téléphone portable pour poster, partager et commenter des images et des vidéos relatives aux évènements en cours en Syrie.

Au vu de ces éléments, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que le téléphone de l’intéressé était susceptible de contenir des données relatives à une potentielle menace pour la sécurité et l’ordre publics liée à son comportement. Il a jugé que le fait que les inspecteurs n’aient pas procédé à une première analyse du téléphone au cours de la perquisition, et le fait qu’aucun autre objet permettant d’ouvrir une procédure judiciaire liée au terrorisme n’ait été trouvé au cours de la perquisition ne remettaient pas en cause cette appréciation. Il a en conséquence autorisé l’exploitation sollicitée, à laquelle l’intéressé avait d’ailleurs déclaré ne pas s’opposer.

 

Lorsque l’état d’urgence, prévu par la loi du 3 avril 1955, est institué, l’administration peut procéder à des perquisitions s’il existe « des raisons sérieuses de penser [qu’un] lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».
La loi du 21 juillet 2016, qui a prolongé l’état d’urgence, a complété ce régime de perquisitions en permettant la saisie des données informatiques trouvées sur place. L’administration doit alors demander au juge des référés du tribunal administratif l’autorisation d’exploiter ces données : le juge administratif a 48 heures pour accorder ou refuser cette autorisation. Il peut être fait appel de sa décision devant le juge des référés du Conseil d’État, qui dispose également d’un délai de 48 heures pour statuer.
Le juge des référés, pour accorder l’autorisation, doit vérifier la régularité de la procédure de saisie et apprécier et si les éléments concernés dont l’administration demande l’exploitation sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée.