Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1200
 
  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au recours
 

Dossier no 982541

Mme T...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Anne-Marie T..., le 15 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 12 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a maintenu la décision du 23 septembre 1997 du président du conseil général de la Sarthe rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de sa mère, Mme Paulette J... résidant en maison de retraite, au motif que le rapport d’expertise a confirmé un taux de dépendance (GIR 4) inférieur à celui retenu pour l’attribution de cette prestation ;
    La requérante soutient que le fonctionnement de la grille AGGIR est incompréhensible compte tenu que sa mère, âgée de 83 ans, est dépendante d’une tierce personne pour se nourrir et se déplacer à l’extérieur en fauteuil roulant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Sarthe du 27 août 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que le recours de Mme Anne-Marie T... est recevable en la forme compte tenu d’un intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur l’étendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 12 mai 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; qu’elle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources 4 confirmé par l’expert, sans aucune analyse des incapacités de Mme Paulette J... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui n’éclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Paulette J... ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision supposée existante du 12 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’évaluation de l’équipe médico-sociale en date du 19 août 1997 avait conclu à un classement de l’état de dépendance de Mme Paulette J... dans le groupe iso-ressources de niveau 4, avec des cotations des variables discriminantes de la grille AGGIR 6 A et 2 B exprimant une dépendance partielle pour l’habillage et l’alimentation ; que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur F... le 11 mars 1998 ; que l’expert en produisant un rapport clinique et environnemental détaillé a conclu au classement dans le groupe iso-ressources 4 d’après les variables de la grille AGGIR annexée au décret no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Considérant que le classement dans le groupe GIR 4 s’étend jusqu’aux personnes qui, soit n’assument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, s’alimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, soit n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Paulette J... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors, le recours de Mme Anne-Marie T... ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 12 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe est annulée.
    Art. 2. - Le recours de Mme Anne-Marie T... contre la décision du 23 septembre 1997 du président du conseil général de la Sarthe refusant l’attribution de la prestation spécifique dépendance à Mme Paulette J... est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer