Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au requérant
 

Dossier no 981703

Préfet du Tarn-et-Garonne
Séance du 7 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2000

    Vu le recours formé par le préfet du Tarn-et-Garonne, le 18 mars 1998 tendant à l’annulation d’une décision du 20 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale a décidé de maintenir le droit au RMI de Mme Valérie W... pendant la durée de la formation d’éducateur spécialisé ;
    Le requérant fait valoir :
    - que Mme Valérie W... est exclue du droit au RMI en sa qualité d’étudiante et pour valider son contrat d’insertion la commission locale d’insertion de Montauban n’a pas motivé sa décision ;
    - que la circulaire du 15 juillet 1997 prévoit une dérogation pour de courtes formations de un an au maximum alors que la formation de Mme Valérie W... devait durer deux ans ;
    - que Mme Valérie W... peut bénéficier de l’assurance personnelle ;
    - que Mme Valérie W... a obtenu une bourse de l’Etat d’un montant de 19.314,00 F., supérieure au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 1999 Mme PINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le préfet conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a décidé de maintenir le droit au revenu minimum d’insertion de Mme Valérie W... pendant la durée de la formation d’éducateur spécialisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet est représenté au sein des commissions locales d’insertion et du bureau de la commission ;
    Considérant que le préfet a formé un recours contre la décision de la commission locale d’insertion de Montauban qui, dans sa séance du 6 novembre 1997 a approuvé le contrat d’insertion présenté par Mme Valérie W..., à la totalité de ses membres présents ; qu’il invoque, à l’appui de son recours, la violation de la loi ;
    Considérant qu’agissant comme membre de la commission locale d’insertion de Montauban, et n’ayant d’intérêt à agir qu’en cette seule qualité, le requérant ne peut être admis à demander l’annulation de la décision de cette instance concernant la validation des contrats d’insertion qui lui sont soumis ; que par suite, le recours formé par le préfet du Tarn-et-Garonne n’alléguant pas une méconnaissance des prérogatives de la commission locale d’insertion, est irrecevable ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du préfet est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer