Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au recours
 

Dossier no 982485

Mme C...
Séance du 3 mai 1999

Décision lue en séance publique le 3 mai 1999

    Vu le recours formé par Mme Jocelyne C..., le 6 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 28 mai 1998 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de la Charente, après expertise, a confirmé la décision par laquelle le président du conseil général de la Charente a accordé à sa mère, Mme Nina B..., une prestation spécifique dépendance en établissement d’un montant de 1.500,00 F. par mois au motif de son classement dans le groupe iso-ressources 2, à compter du 17 novembre 1997 ;
    La requérante fait valoir que l’état de dépendance de sa mère, constaté par l’expert en avril 1998, justifie un classement dans le groupe iso ressources 1 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Charente du 16 octobre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi n97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets n97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu en séance publique M. Boyer, rapporteur, en son rapport ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance ... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret n97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 28 mai 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; qu’elle fait uniquement référence aux ressources et au classement dans le groupe iso ressources 2, sans aucune analyse des incapacités de Mme Nina B... ; qu’une telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à l’appréciation du degré de dépendance de Mme Nina B... ; que le document non signé, portant la mention « médecin expert Docteur M... » et consistant en une grille de cotation, ne peut être regardé comme ayant valeur juridique au titre de l’expertise médicale prévue par l’article 11, alinéa 2, de la loi susvisée du 24 janvier 1997, en cas de recours contre la décision du président du conseil général ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision supposée existante en date du 28 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer ;
    Considérant que le recours formé le 2 février 1998 par Mme Jocelyne C..., fille de Mme Nina B..., devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente s’exerçait contre la décision du 17 novembre 1997 du président du conseil général de la Charente qui a accordé à Mme Nina B... une prestation spécifique dépendance en établissement d’un montant mensuel de 1.500,00 F. compte tenu d’un classement dans le groupe iso ressources 2 ;
    Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 11, alinéa 4, de la loi précitée « Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d’aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l’Etat, ou par les débiteurs des avantages de vieillesse de l’intéressé ... » ;
    Considérant que, nonobstant le droit de recours non expressément ouvert à un obligé alimentaire bien que celui-ci dispose d’un intérêt à agir eu égard aux conséquences que pourrait comporter sur l’étendue de son obligation la décision relative à la demande de prestation spécifique dépendance, le décès de Mme Nina B..., survenu le 4 septembre 1998, met nécessairement fin au litige en rendant impossible toute mesure d’expertise permettant d’apprécier le degré de dépendance de l’intéressée ; qu’il n’y a plus lieu de statuer au fond ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 28 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente est annulée.
    Art. 2. - Il n’y a plus lieu de statuer au fond sur le recours de Mme Jocelyne C....
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer