Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au recours
 

Dossier no 980454

Mme V...
Séance du 21 juillet et du 3 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000

    Vu le recours formé le 13 mai 1997 par Mme V..., assistante sociale au CMS le Colombier à S..., tendant à l’annulation de la décision du 27 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a refusé le bénéfice de l’aide médicale à M. Christophe L..., à Mlle Patricia C... et à l’enfant Samantha C..., à compter du 18 septembre 1996, au motif que leurs ressources sont supérieures au barème ;
    La requérante soutient que la famille a de faibles revenus et ne peut faire face aux frais d’hospitalisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Dordogne du 4 décembre 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juillet et du 3 novembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, « Sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’État en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 41-4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, dans la rédaction du décret no 93-648 du 26 mars 1993, « Si l’application du barème fixé par l’article 41-2 ou l’application du barème départemental ne permet pas au demandeur d’être admis de plein droit au bénéfice de l’aide médicale, ou s’il n’existe pas de barème départemental, la demande de l’intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l’article 40 et de ses charges. Sont considérées comme charges au sens de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale les sommes que l’intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles » ;
    Considérant que M. L... et Mlle C... ont déposé une demande d’aide médicale à domicile à compter du 2 septembre 1996 ; que Mlle C... a été hospitalisée du 2 au 6 septembre 1996 centre hospitalier de S... ; que cette demande a été rejetée par le président du conseil général en date de 15 octobre 1996 puis par la commission départementale d’aide sociale le 27 février 1997 sur recours de Mme V..., assistante sociale, au motif que les ressources de la famille sont supérieures au barème départemental ; qu’un nouvel appel est introduit par Mme V... devant la commission centrale d’aide sociale le 13 mai 1997 ;
    Considérant qu’après avoir été invitée à régulariser la requête en cours d’instance par le secrétariat de la présente commission, Mme C... a présenté un courrier en date du 25 octobre 1999, par lequel elle reprend à son compte la requête introduite par Mme V... ; qu’en conséquence, le recours est recevable ;
    Considérant que lors de l’hospitalisation, le foyer, qui percevait des prestations familiales, un salaire et des allocations versées par les ASSEDIC pour un montant mensuel moyen de 8594 F et qui était composé de deux adultes et d’un enfant, disposait de ressources supérieures au barème de ressources fixé, en application de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale ;
    Considérant que devant la présente commission, Mme C... ne demande que la prise en charge des frais d’hospitalisation et ne conteste pas la décision en tant qu’elle se rapporte à l’aide médicale à domicile ;
    Considérant que les dépenses de ticket modérateur et de forfait journalier qui s’élèvent à 1 544,00 F, peuvent être considérées comme constituant une charge au sens de l’article 187-1 susvisé compte tenu des changements survenus dans la situation de l’intéressé qui depuis le 22 août 1999, est seule avec deux enfants et de la modification de ses ressources qui en résulte ; que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à la dépense ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale de Dordogne n’a pas fait une juste application des dispositions légales et réglementaires précitées en refusant à Mme C... le bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge de ses frais d’hospitalisation ; que dès lors sa décision en date du 27 février 1997 doit être réformée et Mme Patricia C... admise au bénéfice de l’aide médicale pour l’hospitalisation susmentionnée ;

Décide

    Art. 1er. - Mme C... est admise au bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge des frais de l’hospitalisation sus mentionnée.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne du 27 février 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juillet et du 3 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guillonet, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer