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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Motivation du recours
 

Dossier no 970466

Mme B...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée le 2 janvier 1997, par laquelle Mme Germaine B... demande l’annulation de la décision du 3 décembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze réformant partiellement la décision de la commission d’aide sociale du canton de D... en date du 11 juin 1996, ayant prononcé la récupération sur donataire de l’allocation compensatrice versée en faveur de sa mère, Mme Henriette C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle VEROT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure applicable devant les juridictions d’aide sociale les requêtes doivent être motivées ;
    Considérant que la requête formée par Mme Germaine B... est dépourvue de toute motivation ; que d’ailleurs par lettre du 7 juillet 1999 le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale lui a rappelé l’exigence de motivation des requêtes ; qu’ainsi l’appel formulé par Mme B... ne peut être que rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Germaine B... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer